musique est le fruit du travail d’auteurs, d’artistes, de compositeurs, d’éditeurs…Elle a donc un prix 1 . 4. C’est notamment avec le développement croissant des créations multimédias que se pose la question de la protection des œuvres de l’esprit. En effet, en s’attachant à la définition de l’œuvre multimédia qui est « la création complexe, réunissant, après mise en forme informatique, l’ensemble de textes, d’images fixes et/ou animées et/ou de musique, accessible sur compact disc (CD Rom pour simple lecture, CDI pour dialogue) ou par l’intermédiaire d’un réseau numérique, qui nécessite l’utilisation d’un appareil (lecteur isolé ou inséré dans un ordinateur, une télévision, etc…) pour que les usagers puissent en prendre connaissance » 2 , on comprend que l’œuvre multimédia incorpore et souvent transforme une multitude de créations protégées par le droit d’auteur, associant souvent des prestations d’auxiliaires de la création protégées par les droits voisins du droit d’auteur. L’utilisation de ces créations et prestations suppose évidemment le respect d’un certain nombre de règles résultant du CPI 3 . En effet, on aurait pu craindre que l’émergence de nouveaux modes d’exploitation des enregistrements musicaux telle la diffusion des œuvres sur Internet ou la vente de supports multimédia entraînerait une refonte des règles du droit d’auteur ; cela ne fut pas le cas car les droits des auteurs, des interprètes et des producteurs sont conçus de façon suffisamment large pour s’appliquer à tous les supports et modes d’exploitation existants ou à venir. Les exploitants de nouveaux supports n’échappent donc pas à l’obligation de demander préalablement à toute réutilisation l’autorisation des titulaires des droits patrimoniaux et moraux 4 . Dans le multimédia, on distingue la diffusion « on line », c’est-à-dire en réseau, et la diffusion « off line », c’est-à-dire les médias et équipements numériques autonomes. Parmi les applications du multimédia « off line », on range le karaoké puisqu’il s’agit d’un disc compact audio, format CD, contenant aussi des images et des textes 5 . Une fois le karaoké inclus au sein des œuvres multimédias, alors faut-il pour le producteur du vidéogramme de karaoké obtenir l’autorisation d’utiliser les diverses composantes (textes, images, sons). Comme l’a très justement souligné le professeur André Lucas, le problème est 1 Les enjeux du multimédia pour la production musicale, colloque organisé et présidé par A. Santini, propos de J. Y. Mirski, juin 1998. 2 P. Y. Gautier, « Les œuvres multimédias en droit français », RIDA, avril 1994, p. 93 ; P. Y. Gautier, Juris. Class. PLA, 2001, fasc. 1165, p.3 ; B. Edelman, « L’œuvre multimédia, un essai de qualification », D., 1995, chron. p.109. 3 N. Mallet-Poujol, La création multimédia et le droit, Litec, 2000. 4 G. Haumont et E. Haumont, Les droits des musiciens, Le guide pratique, Seconde, 2000. 5 P. Y. Gautier, Juris. Class. PLA, op. cit.; A. E. Kahn, Le droit des musiciens dans l’environnement numérique, Thèse, Dijon, 1998. 6
d’identifier les titulaires des droits de chacune des œuvres et prestations pour pouvoir négocier l’autorisation de les réutiliser 1 . 5. Ainsi, se dessine la ligne directrice de cette étude qui nous conduira à nous interroger sur les droits patrimoniaux mis en cause lors de la confection d’un vidéogramme de karaoké (Chapitre 1), et sur la question de savoir dans quelle mesure le droit moral des auteurs et artistes-interprètes peut être atteint (Chapitre 2). 1 A. Lucas, « Droit d’auteur et multimédia », in Mélanges Françon, Dalloz, 1995, p.331. 7