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UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS

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une dépréciation de l’œuvre en tant que telle connue sous son aspect artistique dans le<br />

domaine de la variété » 1 .<br />

L’atteinte au respect de l’esprit de l’œuvre devrait donc être retenue par les tribunaux du fait<br />

de l’incrustation des paroles de chansons sur un écran à des fins de karaoké.<br />

Toutefois, la Cour d’Appel de Paris, le 23 janvier 2004, jugea que « la superposition du texte<br />

aux images de cette interprétation ou le cadre général de l’œuvre audiovisuelle dans lequel<br />

cette interprétation s’inscrit, ne modifie pas l’esprit de l’œuvre, qui est une chanson populaire,<br />

ni n’est de nature à la dévaloriser ou à nuire à l’honneur ou à la réputation de son auteur » 2 . Il<br />

n’est donc pas sûr, pour le moment, que l’insertion d’une œuvre musicale dans une œuvre<br />

audiovisuelle porte atteinte à l’esprit de la première. Il serait donc intéressant que la Cour de<br />

Cassation clarifie la situation pour ne pas laisser le karaoké à la seule discrétion des<br />

producteurs et laisser le droit moral des auteurs/artistes-interprètes s’atténuer. L’affirmation<br />

de la Cour d’Appel étant de portée trop générale pour règlementer l’application du droit<br />

d’auteur au karaoké, la Cour de Cassation devrait définir un critère de dévalorisation de<br />

l’œuvre, surtout en ce qui concerne l’ajout d’images.<br />

70. Il faut aussi s’interroger sur une éventuelle atteinte à l’esprit de l’œuvre et de<br />

l’interprétation par le principe même du karaoké.<br />

II. LE RESPECT DE LA DESTINATION D’ORIGINE DE L’ŒUVRE MUSICALE<br />

ET DE SON INTERPRETATION<br />

71. La question est posée par les auteurs et artistes-interprètes de savoir si le karaoké est<br />

conforme à la destination normale d’une chanson.<br />

Lorsque l’auteur cède ses droits patrimoniaux, il met son œuvre à disposition du public en lui<br />

conférant une certaine destination. Lorsque l’œuvre est réutilisée, elle doit l’être aux mêmes<br />

fins que celles prévues à l’origine. Ce qui interdit tout détournement de l’œuvre 3 . Le droit de<br />

destination n’a donc pas juste une composante patrimoniale mais aussi extrapatrimoniale 4 .<br />

D’où la relation étroite entre les droits patrimoniaux et le droit moral.<br />

1<br />

TGI Paris 3 ème ch., 21 février 1989, RIDA, janvier 1990, p.293, obs. A. Kéréver ; A. Kéréver, RIDA, octobre<br />

1996, p.181 ; A. Kéréver, « Les emprunts à une œuvre préexistante et aux personnages d’autrui », op. cit., p.73 et<br />

Colombet, « Droit au respect de l’œuvre et pratiques publicitaires », op. cit., p.87.<br />

2<br />

Paris 4 ème ch., 23 janvier 2004, préc.<br />

3<br />

P. Y. Gautier, Propriété littéraire et artistique, op. cit., n°95, 132 et 134.<br />

4<br />

A. Kéréver, « Les emprunts à l’œuvre préexistante et aux personnages d’autrui », op. cit., p.74 ; P. Y. Gautier,<br />

« La fête juridique de la musique », Légicom, n°13, 1997/1, p.1.<br />

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