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UNIVERSITE PANTHEON-ASSAS

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En second lieu, un arrêt de la Première chambre civile de la Cour de Cassation du 13<br />

novembre 2003 consacre ce rétablissement des prérogatives des éditeurs de musique en<br />

définissant le droit de reproduction graphique comme étant « la communication du texte d’une<br />

œuvre protégée au public, quels que soient le support sur lequel il s’inscrit et les modes de<br />

transmission utilisés à cette fin » 1 .<br />

La solution paraît clairement posée : peu importe que le texte des paroles de la chanson soit<br />

reproduit par l’intermédiaire d’un appareil de lecture, le droit de reproduction graphique est en<br />

cause en matière de karaoké. Les éditeurs de musique devront donc autoriser la fixation des<br />

paroles des chansons sur les supports destinés au karaoké.<br />

Cette solution est logique si l’on s’en tient à la définition du droit de reproduction de l’article<br />

L.122-3 CPI : le support est indifférent 2 .<br />

22. En l’état actuel de la jurisprudence en matière de karaoké, la musique relève du droit de<br />

1<br />

Civ. 1 ère , 13 novembre 2003, JCP, G, 7 janvier 2004, p.27 à 29, note C. Caron ; D., 4 décembre 2003, p.2967,<br />

obs. J. Daleau ; Gaz. Pal., 22-24 février 2004, n°53 à 55, p.23 à 25, conclusions de l’avocat général J. Sainte-<br />

Rose.<br />

2<br />

A. et H. J. Lucas, op. cit., n°239.<br />

15

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