la définition du droit de reproduction de l’article L.122-3 CPI, posa la question de savoir « si la reproduction mécanique consiste en la reproduction de l’interprétation musicale des paroles et partitions ou si ce droit porte également sur la reproduction du texte des paroles et/ou de la partition ». Elle répondit que le droit de reproduction mécanique ne se limitait pas à la seule reproduction de l’interprétation musicale, et que « dès lors que l’œuvre n’est pas immédiatement perceptible par les sens et qu’il faut utiliser un instrument mécanique pour y avoir accès, il y a reproduction mécanique » 1 . La seule reproduction de la chanson par un instrument mécanique, qu’il s’agisse de la composition ou du texte des paroles, ce qui est le cas d’un karaoké, entraîne l’application du droit de reproduction mécanique. De ce fait, seule importait l’autorisation de la SACEM-SDRM. En 2001, deux arrêts suivirent ce raisonnement en utilisant exactement le même critère : dès lors que pour le karaoké le texte d’une chanson nécessite pour être reproduit à l’écran « l’intervention d’un procédé intermédiaire de lecture », la diffusion du texte « fait partie intégrante du droit de reproduction mécanique » 2 . Tous ces arrêts, en donnant une conception extensive du droit de reproduction mécanique, viennent limiter le droit de reproduction des éditeurs de musique qui se limite à la reproduction sur un support sans l’intermédiaire d’un appareil ou d’un procédé technique. Toutefois, certaines décisions sont venues rétablir le rôle à jouer des éditeurs sur le texte des chansons. En premier lieu, un arrêt de la treizième chambre de la Cour de Cassation du 28 avril 2000 a jugé que la reproduction mécanique se limite à l’interprétation instrumentale de la chanson et ne concerne pas la reproduction du texte des paroles et/ou de la partition, et ce, quelque soit le support de la reproduction 3 . Cette solution fut reprise en 2001, puis en 2002 dans un arrêt confirmant le jugement de 1997 qui énonça que le droit d’autoriser ou d’interdire la reproduction du texte, des paroles, et/ou de la partition des œuvres, relève des prérogatives consenties aux éditeurs par les auteurs 4 . 1 Paris 4 ème ch., 28 avril 2000, RIDA, 2001, n°187, p.307 et 235, obs. A. Kéréver ; CCE, avril 2001, comm. n°36, obs. C. Caron ; Gaz. Pal., 19-20 juillet 2000, p.32, note I. Matthyssens ; P. Sirinelli et Ch. Nguyen Duc Long, op. cit., n°121-46. 2 Paris 4 ème ch., 14 mars 2001, D., 2001, Somm. p.2256, obs. P. Sirinelli ; Légipresse, 2001, n°186, III, p.187 ; Petites Affiches, 20 mars 2002, p.9 à 14, X. Daverat ; RIDA, octobre 2001, p.381, chron. A. Kéréver ; P. Sirinelli et Ch. Nguyen Duc Long, op. cit., n°121-46 ; Paris 1 ère ch., 7 mai 2001, RIDA, octobre 2001, n°190, p.411 et 381, obs. A. Kéréver ; Gaz. Pal, 23-24 janvier 2002, p.39, note B. Amaudric du Chaffaut ; Paris, 9 juin 2000, Juris-Data n°2000-138922. 3 Paris 13 ème ch., 28 avril 2000, CCE, avril 2001, Comm. n°36, obs. C. Caron ; RIDA, octobre 2001, chron. A. Kéréver, p.381 ; RIDA, janvier 2001, p.235, obs. A. Kéréver ; P. Sirinelli et Ch. Nguyen et Duc Long, op. cit. 4 Paris, 1 er mars 2001, inédit ; Paris 4 ème ch., 29 mai 2002, CCE, octobre 2002, Comm. n°125, obs. C. Caron ; RIDA, octobre 2002, n°194, p.203 et 325. 14
En second lieu, un arrêt de la Première chambre civile de la Cour de Cassation du 13 novembre 2003 consacre ce rétablissement des prérogatives des éditeurs de musique en définissant le droit de reproduction graphique comme étant « la communication du texte d’une œuvre protégée au public, quels que soient le support sur lequel il s’inscrit et les modes de transmission utilisés à cette fin » 1 . La solution paraît clairement posée : peu importe que le texte des paroles de la chanson soit reproduit par l’intermédiaire d’un appareil de lecture, le droit de reproduction graphique est en cause en matière de karaoké. Les éditeurs de musique devront donc autoriser la fixation des paroles des chansons sur les supports destinés au karaoké. Cette solution est logique si l’on s’en tient à la définition du droit de reproduction de l’article L.122-3 CPI : le support est indifférent 2 . 22. En l’état actuel de la jurisprudence en matière de karaoké, la musique relève du droit de 1 Civ. 1 ère , 13 novembre 2003, JCP, G, 7 janvier 2004, p.27 à 29, note C. Caron ; D., 4 décembre 2003, p.2967, obs. J. Daleau ; Gaz. Pal., 22-24 février 2004, n°53 à 55, p.23 à 25, conclusions de l’avocat général J. Sainte- Rose. 2 A. et H. J. Lucas, op. cit., n°239. 15