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4 21 septembre 1962 — 4 septembre — 4 octobre 1963<br />

VENTES A CARACTERE INTERNATIONAL D'OBJETS<br />

MOBILIERS CORPORELS<br />

21 septembre 1962. — Loi portant approbation de la Convention sur la loi<br />

applicable aux ventes à caractère international d'objets mobiliers corporels, signée<br />

à La Haye, le 15 juin 1955.<br />

Moniteur <strong>be</strong>lge du 29 septembre 1964, n" 189.<br />

VISITE DU N/S « SAVANNAH »<br />

4 septembre 1963. — Loi portant approbation de l'Accord entre le Gouvernement<br />

du Royaume de Belgique et le Gouvernement des Etats-Unis d'Amérique<br />

concernant la visite du N/S « Savannah » à des ports <strong>be</strong>lges, et de l'annexe,<br />

signés à Bruxelles le 19 avril 1963.<br />

Moniteur <strong>be</strong>lge du 18 juillet 1964, n° 141.<br />

REGLEMENT GENERAL DETERMINANT LES CONDITIONS<br />

TECHNIQUES AUXQUELLES DOIVENT REPONDRE LES<br />

VEHICULES AUTOMOBILES<br />

Services Généraux<br />

Bâtiments et Matériel Bruxelles, le 4 octobre 1963.<br />

N» 20.252/B.F.<br />

A MM. les Commissaires en chef aux délégations judiciaires.<br />

J'ai l'honneur de vous prier de bien vouloir veiller à l'observation stricte du<br />

« Règlement général déterminant les conditions techniques auxquelles doivent répondre<br />

les véhicules automobiles comprenant huit places maximum, non compris<br />

le siège du conducteur ».<br />

Il m'est revenu, en effet, que dans certaines brigades de la police judiciaire,<br />

les voitures affectées au transport de personnes et comptant cinq années ou plus<br />

depuis leur mise en circulation, ne seraient pas soumises à l'examen des organismes<br />

de contrôle agréés par le Ministre dès Communications.<br />

Il en serait parfois de même des véhicules affectés au transports de choses.<br />

L'article 32 du Règlement Général, modifié par l'article 14 de l'arrêté ministériel<br />

du 2 avril 1959 (Moniteur <strong>be</strong>lge du 14 avril 1959, page 2773) stipule que les<br />

vérifications doivent se faire :<br />

1) Avant la mise en service et ensuite tous les six mois :<br />

— pour les véhicules automobiles affectés au transport de choses ;<br />

— pour les véhicules automobiles ayant fait l'objet d'une modification notable<br />

ou ayant subi, à la suite d'un accident, des détériorations affectant le châssis,<br />

la direction, la suspension ou le dispositif de freinage ;<br />

2 ) Tous les ans :<br />

— pour les véhicules automobiles affectés au transport non rémunéré de<br />

personnes à partir de la date où ces véhicules comptent cinq années depuis<br />

leur mise en circulation.<br />

Je vous saurais gré de vouloir bien prendre, le cas échéant, les mesures qui<br />

s'imposent et de vous mettre en rapport avec le service de contrôle régional, afin<br />

de faire examiner les véhicules de votre brigade qui se trouvent dans les conditions<br />

prévues par le Règlement général susvisé.

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