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42 16 avril 1964<br />

INSCRIPTION SOMMAIRE DES ETRANGERS QUI VIENNENT<br />

EN BELGIQUE EN VUE D'UN SEJOUR D'AFFAIRES OU DE<br />

TOURISME LIMITE, SUIVANT LEUR NATIONALITE, A 3 MOIS<br />

OU A LA DUREE DE VALIDITE DE LEUR VISA DE VOYAGE<br />

Administration de la Sûreté Publique<br />

Police des Etrangers<br />

N° 200 C 21/1<br />

A MM. les Bourgmestres,<br />

A MM. les Commissaires de police,<br />

Bruxelles, 16 avril 1964.<br />

En vertu des articles 18 et 19 de l'arrêté royal du 25 mars 1961, relatif aux<br />

conditions d'entrée, de séjour et d'établissement des étrangers en Belgique les étrangers<br />

qui ont l'intention de séjourner dans le royaume pendant plus de 8 jours, sont<br />

tenus de se faire inscrire à l'administration communale du lieu de leur séjour ;<br />

en sont toutefois dispensés ceux qui n'y font qu'un voyage d'affaires ou de tourisme,<br />

à condition que leur séjour ne dépasse pas trois mois et qu'ils logent dans un hôtel,<br />

une au<strong>be</strong>rge, une maison ou un appartement garnis, soumis au contrôle organisé par<br />

l'arrêté-loi du 31 janvier 1946.<br />

L'obligation d'inscription vaut donc pour les étrangers de passage en Belgique<br />

quand ils logent chez des particuliers ou dans quelqu'autre endroit auquel ne s'applique<br />

pas l'arrêté-loi de 1946. Le fait que leur séjour ne dépassera pas 3 mois ou la<br />

durée de validité de leur visa de voyage s'ils y sont soumis, n'infirme nullement la<br />

réalité de cette règle.<br />

J'ai l'honneur de vous faire savoir qu'afin d'alléger et de simplifier autant que<br />

possible les formalités administratives requises en pareils cas, mon administration se<br />

satisfera désormais, à titre d'essai et pour le seul arrondissement de Bruxelles-<br />

Capitale, d'une inscription sommaire de ces étrangers.<br />

Je vous dispense en conséquence d'établir et de me faire parvenir le bulletin<br />

de renseignements et le rapport prescrit par ma circulaire du 24 avril 1961 (Moniteur<br />

<strong>be</strong>lge du lendemain) chaque fois que l'étranger qui se présente à votre administration<br />

marque, de façon évidente, sa nette intention de quitter le pays avant l'expiration<br />

de son visa ou, s'il en est dispensé, de ne pas y prolonger son séjour au-delà<br />

de trois mois. Ceci exclut celui qui se prétendrait réfugié de même que l'étranger<br />

qui laisserait entendre qu'éventuellement son séjour pourrait durer davantage.<br />

Les formalités elles-mêmes se réduiront pour les bénéficiaires de cette inscription<br />

sommaire à la délivrance, en lieu et place de l'attestation d'immatriculation,<br />

d'un document nouveau, intitulé « Déclaration d'arrivée » et conforme au modèle<br />

ci-joint.<br />

Un double de cette déclaration sera envoyé à mon administration, à l'attention<br />

de M. le Directeur LEQUEUX pour être versé par lui dans un dossier spécial,<br />

sous la référence n° 200 C 21/1 que vous voudrez bien rappeler sur chaque déclaration.<br />

Sauf éléments nouveaux, ces doubles seront annulés au bout d'un an.<br />

Dans un souci de bonne administration, je vous suggère de procéder de même<br />

pour la tenue à jour de votre documentation.<br />

Il va de soi que l'étranger qui séjournerait en Belgique au bénéfice de la<br />

déclaration précitée, cessera d'y être admis à la première manifestation de son intention<br />

de prolonger son séjour au-delà de la date préfixée. L'intéressé aura à recevoir,<br />

sauf indications contraires, une attestation d'immatriculation dont la durée de validité<br />

sera calculée comme s'il n'avait pas bénéficié de cette déclaration. Il fera en outre

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