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POLICE ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE - Just-his.be

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comme à celles qui y auraient été portées : à la marne extraite ou<br />

non ; aux mottes de gazon détachées ou non ; au fumier non couvert<br />

ou déjà recouvert par le labour.<br />

La loi suppose que l'engrais se trouve déjà sur le terrain, éparpillé<br />

ou en tas, mais le fait de l'enlever dans une basse-cour ou partout<br />

ailleurs, serait un vol.<br />

ENLEVEMENT DES MAJEURS.<br />

L'enlèvement des majeurs est considéré comme un attentat à la<br />

li<strong>be</strong>rté individuelle, ce sera un des délits prévus par les art. 434 ë<br />

suivants selon les circonstances.<br />

Voir Abus d'autorité, Arrestations (arbitraires).<br />

ENLEVEMENT DE MINEURS.<br />

Dans son ouvrage « Questions et Réponses ». Mr Schoner répond<br />

comme suit à la question :<br />

Dites ce que vous savez de l'enlèvement et du récèlemenl d'enfants .<br />

Les articles 364 et 365 punissent quiconque aura enlevé ou fait<br />

enlever, recelé ou fait recéler un enfant de moins de sept ans ac<br />

complis.<br />

L'enlèvement de l'enfant est punissable même si celui-ci a volon<br />

tairement suivi le ravisseur. (Code pénal, art. 364).<br />

Enlever une personne, c'est l'entraîner, la déplacer du lieu où elle<br />

se trouvait, lors de l'enlèvement.<br />

Fait enlever, fait recéler. C'est une extension de la règle de la<br />

participation criminelle inscrite dans l'article 66 du Code pénal. Le<br />

coauteur est puni comme l'auteur sans que la provocation suppose:<br />

des dons, promesses, menaces, abus d'autorité ou de pouvoir, des<br />

machinations ou artifices coupables.<br />

En vertu de l'article 366 du Code pénal, ceux qui auront porté ou<br />

fait porter à un hospice, un enfant au dessous de l'âge de sept ans<br />

accomplis, qui leur était confié, seront punis d'un emprisonnement<br />

d'un mois à six mois et d'une amende de vingt six francs à cent<br />

francs.<br />

L'infraction dont il s'agit dans l'article 366 est, en quelque sorte<br />

un abus de confiance, (l'arr. Chambre, III, n" 16; Rapp. Sénat, VI<br />

N° 22). Aussi cette disposition ne s'appliquerait pas au père qui porte<br />

son propre enfant à l'hospice après s'être assuré qu'il y sera recueilli<br />

(Rapp. Chambre, III, n° 16).<br />

De même, en vertu du texte même de l'alinéa 2 de l'article 366<br />

le tiers à qui l'enfant a été confié n'est pas non plus punissable de<br />

ce chef s'il n'était pas tenu ou ne s'était pas obligé de pourvoir gra

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