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POLICE ADMINISTRATIVE ET JUDICIAIRE - Just-his.be

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1) l'enseignement primaire;<br />

2) l'enseignement moyen ;<br />

3) l'enseignement supérieur.<br />

— 42 —<br />

La loi du 1-7-1879, article 1'' dispose: Il y aura dans chaque<br />

commune du Royaume, au moins une école primaire, établie dans un<br />

local convenable.<br />

Dans son ouvrage Q. et R., Mr Schôner définit comme suit les<br />

principes élémentaires de l'obligation scolaire :<br />

L'enseignement primaire est régi par les lois des 20 septembre 1884,<br />

15 septembre 1895, 19 mai 1914, 14 août 1920, 23 août 1921 et 18<br />

octobre 1921, coordonnées par Arrêté Royal du 25 octobre 1921,<br />

complétée par la loi du 15 mai 1929.<br />

L'enfant est obligé de fréquenter l'école pendant une période qui<br />

commence après les vacances d'été de l'année pendant laquelle il accomplit<br />

sa sixième année et qui se termine lorsque huit années ont<br />

été consacrées aux études.<br />

Doivent donc aller à l'école après six ans et y rester après quatorze<br />

ans les enfants nés avant la rentrée de septembre; doivent aller à<br />

l'école avant six ans et peuvent quitter l'école avant 14 ans les enfants<br />

nés après la rentrée de septembre.<br />

En exécution de la loi sur le travail des femmes et des enfants,<br />

combinée avec la loi scolaire, ne peuvent travailler à l'âge de 14 ans<br />

exactement, dans un des établissements visés par l'article 1° de la<br />

l,oi du 14 juin 1921, instituant la journée de huit heures, que lesenfants<br />

nés de juillet à décembre, mais ils doivent attendre cet âge<br />

pour travailler dans un des établissements susdits, quoique n'étant<br />

plus soumis à l'obligation scolaire; quant aux autres, ils doivent attendre<br />

les vacances d'été.<br />

Les agents des polices communales qui trouvent des enfants en<br />

rue pendant les heures de classe, doivent les ramener à l'école.<br />

Le chef de famille négligent est dénoncé par l'inspecteur scolaire<br />

au procureur du Roi. Celui-ci apprécie chaque cas : si l'intérêt du<br />

mineur l'exige, il cite devant le juge des enfants le chef de famille<br />

et l'enfant, pour que les peines prévues par la loi soient infligées au<br />

premier et pour que soit prise à l'égard du second une des mesures<br />

prévues par la loi du 15 mai 1912; si le fait est peu grave, il transmet<br />

le dossier à l'officier du ministère public près le tribunal de<br />

police, qui poursuit le chef de famille négligent.<br />

Si la police constate que des enfants ne satisfont pas à leurs obligations<br />

scolaires, elle doit faire rapport au procureur du Roi qui<br />

provoquera les dénonciations d'usage.

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