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module 1 utilisation d'une démarche en planification ... - IQPF

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La démarche <strong>en</strong> <strong>planification</strong> financière personnelle intégrée<br />

Pour y parv<strong>en</strong>ir, le planificateur financier doit être <strong>en</strong> mesure d’expliquer :<br />

• son rôle de planificateur financier ;<br />

• sa démarche.<br />

Comme vous pourrez lire à l’annexe 3, dans la section sur la communication, le planificateur<br />

financier devra établir un climat de confiance avec son cli<strong>en</strong>t tout <strong>en</strong> lui expliquant les services<br />

qu’il offre et les avantages, pour le cli<strong>en</strong>t, d’<strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>dre ce processus.<br />

5.2 DÉTERMINATION DU MANDAT DU PLANIFICATEUR<br />

FINANCIER AVEC LE CLIENT<br />

CONTRAT DE PLANIFICATION FINANCIÈRE<br />

Le Règlem<strong>en</strong>t sur l’exercice des activités des représ<strong>en</strong>tants (D. 830-99), issu de la Loi sur la<br />

distribution de produits et services fi nanciers (L.R.Q., c. D-9.2) <strong>en</strong> vigueur depuis le 1 er octobre<br />

1999, stipule à l’article 8 qu’au Québec, « Le planificateur financier ne peut r<strong>en</strong>dre des services<br />

de <strong>planification</strong> financière offerts à ce titre que s’il a préalablem<strong>en</strong>t rédigé un contrat comportant<br />

au moins les élém<strong>en</strong>ts suivants :<br />

1) la nature et l’ét<strong>en</strong>due de son mandat ;<br />

2) l’estimation de sa rémunération et du nombre d’heures pour exécuter son mandat ;<br />

3) toutes les disciplines ou les catégories de disciplines dans lesquelles il est autorisé à agir ainsi<br />

que la description des produits et services financiers susceptibles d’être offerts dans l’exécution<br />

de son mandat ;<br />

4) la signature du cli<strong>en</strong>t attestant l’acceptation du mandat.<br />

Ce mandat ne peut prévoir que le cli<strong>en</strong>t est t<strong>en</strong>u d’acheter un produit financier ou de se procurer<br />

un service financier offert par le planificateur financier. »<br />

Notons que le planificateur financier devrait informer son cli<strong>en</strong>t sur sa façon de travailler et sur<br />

le rôle du cli<strong>en</strong>t ou de ses fournisseurs de services, pour l’obt<strong>en</strong>tion des données financières et<br />

fiscales, leur traitem<strong>en</strong>t ainsi que leur analyse, le cas échéant. Le planificateur financier doit aussi<br />

faire connaître au cli<strong>en</strong>t les interv<strong>en</strong>ants qui contribueront à la démarche de <strong>planification</strong> financière.<br />

Le cli<strong>en</strong>t devra savoir s’il s’agit d’une <strong>planification</strong> financière complète ou partielle.<br />

En outre, l’article 9 du même règlem<strong>en</strong>t statue que « [l]e planificateur financier doit préparer<br />

un rapport écrit de la <strong>planification</strong> effectuée et le remettre au cli<strong>en</strong>t ». Notons que ce rapport de<br />

<strong>planification</strong> financière doit être conforme à l’<strong>en</strong>t<strong>en</strong>te interv<strong>en</strong>ue avec le cli<strong>en</strong>t.<br />

En vertu de l’article 10 du règlem<strong>en</strong>t, avant de conclure une <strong>en</strong>t<strong>en</strong>te avec un cli<strong>en</strong>t, le planificateur<br />

financier doit appliquer les principes de complète et claire divulgation quant à tous les titres professionnels<br />

qu’il est autorisé à utiliser, le nom du cabinet ou de la société autonome pour le compte<br />

duquel il exerce ses activités. Selon l’article 11, le planificateur financier peut aussi informer son<br />

cli<strong>en</strong>t quant à la v<strong>en</strong>te d’autres services ou produits financiers qu’il offre.<br />

Rappelons que l’Autorité des marchés financiers a été créée <strong>en</strong> vertu de la Loi sur l’Ag<strong>en</strong>ce nationale<br />

d’<strong>en</strong>cadrem<strong>en</strong>t du secteur fi nancier 1 , adoptée <strong>en</strong> décembre 2002 par l’Assemblée nationale<br />

du Québec, et qu’elle a été mise sur pied le 1 er février 2004.<br />

1. Dev<strong>en</strong>ue la Loi sur l’Autorité des marchés fi nanciers (L.R.Q., c. A-33.2).<br />

MODULE 1 (Révision 2011)<br />

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