module 1 utilisation d'une démarche en planification ... - IQPF
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La démarche <strong>en</strong> <strong>planification</strong> financière personnelle intégrée<br />
DEVOIRS ET OBLIGATIONS DU PLANIFICATEUR FINANCIER<br />
Les dispositions de la Loi sur la protection des r<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>ts personnels dans le secteur privé<br />
(L.R.Q., c. P-39.1) oblig<strong>en</strong>t toute personne qui recueille des r<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>ts personnels à <strong>en</strong> assurer<br />
la sécurité, la confid<strong>en</strong>tialité, la pertin<strong>en</strong>ce et la justesse. Le planificateur financier devrait avoir<br />
une connaissance suffisante de cette dernière loi, car le non-respect de celle-ci peut <strong>en</strong>traîner des<br />
pénalités importantes.<br />
Selon l’article 94 de la Loi sur la distribution de produits et services fi nanciers, « un cabinet ne<br />
peut refuser de faire affaire avec un cli<strong>en</strong>t du seul fait que celui-ci refuse de lui fournir un cons<strong>en</strong>tem<strong>en</strong>t<br />
particulier ».<br />
Avant d’accepter un cli<strong>en</strong>t, un planificateur financier doit t<strong>en</strong>ir compte des limites de ses compét<strong>en</strong>ces<br />
ainsi que des moy<strong>en</strong>s dont il dispose. Voici l’article 9 du Code de déontologie de la Chambre<br />
de la sécurité fi nancière : « Dans l’exercice de ses activités, le représ<strong>en</strong>tant doit t<strong>en</strong>ir compte<br />
des limites de ses connaissances ainsi que des moy<strong>en</strong>s dont il dispose. Il ne doit pas notamm<strong>en</strong>t<br />
<strong>en</strong>trepr<strong>en</strong>dre ou continuer un mandat pour lequel il n’est pas suffisamm<strong>en</strong>t préparé sans obt<strong>en</strong>ir<br />
l’aide nécessaire. »<br />
En conséqu<strong>en</strong>ce, il ne devra pas conseiller à son cli<strong>en</strong>t de ne pas consulter un autre planificateur<br />
financier ou un autre professionnel de son choix.<br />
Avant d’agir, un planificateur doit avoir une connaissance appropriée de la situation du cli<strong>en</strong>t.<br />
Voici l’article 15 du Code de déontologie de la Chambre de la sécurité fi nancière : « Avant de<br />
r<strong>en</strong>seigner ou de faire une recommandation à son cli<strong>en</strong>t ou à tout cli<strong>en</strong>t év<strong>en</strong>tuel, le représ<strong>en</strong>tant<br />
doit chercher à avoir une connaissance complète des faits. »<br />
Les recommandations du planificateur financier doiv<strong>en</strong>t être objectives et indép<strong>en</strong>dantes, sans égard<br />
à son gain personnel. Le planificateur financier doit r<strong>en</strong>dre compte à un cli<strong>en</strong>t lorsque celui-ci le lui<br />
demande. Il doit permettre à son cli<strong>en</strong>t de pr<strong>en</strong>dre connaissance des docum<strong>en</strong>ts qui le concern<strong>en</strong>t<br />
dans tout dossier constitué à son sujet.<br />
Un planificateur doit aussi expliquer les avantages et inconvéni<strong>en</strong>ts de ses recommandations et<br />
s’assurer que son cli<strong>en</strong>t les compr<strong>en</strong>ne tous bi<strong>en</strong>. Voici les articles 13 et 14 du Code de déontologie<br />
de la Chambre de la sécurité fi nancière :<br />
Article 13 : « Le représ<strong>en</strong>tant doit exposer à son cli<strong>en</strong>t ou à tout cli<strong>en</strong>t év<strong>en</strong>tuel, de façon complète<br />
et objective, la nature, les avantages et les inconvéni<strong>en</strong>ts du produit ou du service qu’il<br />
lui propose et s’abst<strong>en</strong>ir de donner des r<strong>en</strong>seignem<strong>en</strong>ts qui serai<strong>en</strong>t inexacts ou incomplets. »<br />
Article 14 : « Le représ<strong>en</strong>tant doit fournir à son cli<strong>en</strong>t ou à tout cli<strong>en</strong>t év<strong>en</strong>tuel les explications<br />
nécessaires à la compréh<strong>en</strong>sion et à l’appréciation du produit ou des services qu’il lui propose<br />
ou lui r<strong>en</strong>d. »<br />
L’article 18 de Loi sur la distribution de produits et services fi nanciers stipule qu’un représ<strong>en</strong>tant<br />
(incluant le planificateur financier) ne peut assujettir la conclusion d’un contrat à l’obligation<br />
pour le cli<strong>en</strong>t de conclure un contrat d’assurance. Il ne peut non plus exercer de pressions indues<br />
sur le cli<strong>en</strong>t ou employer des manœuvres dolosives pour l’inciter à se procurer un produit ou un<br />
service financier.<br />
En outre, l’article 17 établit que lorsqu’un représ<strong>en</strong>tant exige des émolum<strong>en</strong>ts d’une personne<br />
avec laquelle il transige, il doit, selon les modalités déterminées par règlem<strong>en</strong>t de l’Autorité des<br />
marchés financiers, lui dévoiler le fait qu’il reçoit d’autre part une rémunération pour les produits<br />
qu’il lui v<strong>en</strong>d et le service qu’il lui r<strong>en</strong>d ainsi que tout autre avantage déterminé par règlem<strong>en</strong>t.<br />
MODULE 1 (Révision 2011)<br />
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