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JULIEN Marcel 22-06-0330F - Ordre des ingénieurs du Québec

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<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 2<br />

ordre professionnel concernant son droit d’exercer sa profession dans le<br />

domaine portant sur le mandat confié, contrevenant ainsi aux articles 3.02.02 et<br />

5.01.01 <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong> Ingénieurs, et à l’article 60.2 <strong>du</strong> Code <strong>des</strong><br />

Professions;<br />

2. A Montréal, le ou vers le 10 janvier 2003, dans le cadre d’un mandat confié<br />

par M. Guy Mailloux (agissant pour et au nom de l’entreprise 9117-2684 <strong>Québec</strong><br />

Inc.), qui portait sur l’examen et la rédaction d’un rapport concernant notamment<br />

les fondations de plusieurs édifices situés au 2365 à 2379 de la rue Jean-<br />

Langlois dans les cité et district de Montréal, l’ingénieur <strong>Marcel</strong> Julien a, malgré<br />

et alors qu’il faisait l’objet d’une décision ren<strong>du</strong>e le 20 décembre 2002 par le<br />

Comité administratif de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong> limitant son droit de<br />

pratique et dans laquelle il est explicitement reconnu «qu’il n’avait pas la<br />

formation ni les compétences pour pratiquer dans la discipline de la structures<br />

(charpente et fondation)» et que « Le Comité administratif estime que le niveau<br />

de compétence de M. Julien est inférieur aux exigences de la protection <strong>du</strong><br />

public », procédé à accepter un mandat sans tenir compte <strong>des</strong> limites de ses<br />

connaissances et de ses aptitu<strong>des</strong>, contrevenant ainsi à l’article 3.01.01 <strong>du</strong><br />

Code de déontologie <strong>des</strong> Ingénieurs;<br />

3. À Montréal, le ou vers le 5 février 2003, dans le cadre d’un mandat confié par<br />

M. Guy Mailloux (agissant pour et au nom de l’entreprise 9117-2684 <strong>Québec</strong><br />

inc.), qui portait sur l’examen et la rédaction d’un rapport concernant notamment<br />

l’analyse <strong>des</strong> sols sur lesquels reposaient les fondations de plusieurs édifices<br />

situés au 2365 à 2379 rue Jean-Langlois dans les cité et district de Montréal,<br />

l’ingénieur <strong>Marcel</strong> Julien a apposé sa signature sur un document, à savoir un<br />

rapport écrit portant sur une « Étude géotechnique », alors que ledit document<br />

n’a pas été préparé par lui-même ni sous sa direction et surveillance immédiate,<br />

mais plutôt par une personne non membre de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>,<br />

et ce, même si la préparation et la rédaction de ce document constituaient un<br />

acte faisant partie <strong>du</strong> champ de pratique exclusif de l’ingénieur et ce au sens<br />

prévu par les articles 2 e), 2 h) et 3 de la Loi sur les <strong>ingénieurs</strong>, et en ce faisant il<br />

a ainsi contrevenu à l’article 3.04.02 <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>;<br />

4. A Montréal, le ou vers le 5 février 2003, dans le cadre d’un mandat confié par<br />

M. Guy Mailloux (agissant pour et au nom de l’entreprise 9117 -2684 <strong>Québec</strong><br />

inc.), qui portait sur l’examen et la rédaction d’un rapport concernant notamment<br />

l’analyse <strong>des</strong> sols sur lesquels reposaient les fondations de plusieurs édifices<br />

situés au 2365 à 2379 rue Jean-Langlois dans les cité et district de Montréal,<br />

l’ingénieur <strong>Marcel</strong> Julien a, en apposant sa signature sur un document, à savoir<br />

un rapport écrit portant sur une «Étude géotechnique» (alors que le dit document<br />

n’a pas été préparé par lui-même ni sous sa direction et surveillance immédiate<br />

mais plutôt par une personne non membre de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>

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