JULIEN Marcel 22-06-0330F - Ordre des ingénieurs du Québec
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<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 44<br />
[119] Le Comité remarque qu’il y a <strong>des</strong> différences substantielles entre la version <strong>des</strong><br />
évènements relatés par l’intimé et par ceux relatés par monsieur Lamos.<br />
CONCLUSIONS<br />
[120] Le Comité précise le fait que l’on soit dans un champ de pratique exclusif de la<br />
profession d’ingénieur n’est pas contesté par l’intimé.<br />
[121] Le Comité est très conscient qu’il y a une différence manifeste entre le<br />
témoignage de l’intimé et celui <strong>du</strong> demandeur d’enquête.<br />
[1<strong>22</strong>] Le Comité juge que la preuve <strong>du</strong> syndic sur ce volet est claire et précise tandis<br />
que la preuve de l’intimé est imparfaite.<br />
[123] Le Comité note que monsieur Mailloux avait acquis <strong>des</strong> immeubles et il était à la<br />
recherche de conseils professionnels pour faire avancer son projet soumis aux<br />
conditions exigées par le programme de la Ville.<br />
[124] Monsieur Mailloux procède suivant les instructions de son architecte et<br />
recherche un ingénieur compétent afin d’obtenir la subvention.<br />
[125] Lors de la conversation téléphonique <strong>du</strong> 15 décembre 2002, entre l’intimé et<br />
monsieur Mailloux, le Comité conclut que l’intimé, sans connaître les détails de la<br />
situation, en savait suffisamment pour accorder un rendez-vous à son futur client.<br />
[126] Le Comité conclut par le fait même, qu’il laissait sous-entendre qu’il était apte à<br />
lui rendre les services professionnels recherchés.