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JULIEN Marcel 22-06-0330F - Ordre des ingénieurs du Québec

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<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 26<br />

• «Les obligations» 5 e édition, Editions Yvon Blais, pages 304-305,182 à<br />

189;<br />

• Code civil <strong>du</strong> <strong>Québec</strong>, Wilson et Lafleur, page 343.<br />

LE DROIT :<br />

[36] Le Comité croit utile de repro<strong>du</strong>ire les articles pertinents au présent dossier :<br />

CODE DE DÉONTOLOGIE<br />

3.01.01. Avant d'accepter un mandat, l'ingénieur doit tenir compte <strong>des</strong> limites de ses<br />

connaissances et de ses aptitu<strong>des</strong> ainsi que <strong>des</strong> moyens dont il peut disposer pour<br />

l'exécuter.<br />

3.02.02. L'ingénieur doit éviter toute fausse représentation concernant sa compétence<br />

ou l'efficacité de ses propres services et de ceux généralement assurés par les membres<br />

de sa profession.<br />

3.04.02. L'ingénieur doit apposer sa signature sur l'original et les copies de chaque<br />

consultation et avis écrits, mesurage, tracé, rapport, calcul, étude, <strong>des</strong>sin et cahier de<br />

charge qu'il a préparés lui-même ou qui ont été préparés sous sa direction et surveillance<br />

immédiates par <strong>des</strong> personnes qui ne sont pas membres de l'<strong>Ordre</strong>.<br />

L'ingénieur peut également apposer sa signature sur l'original et les copies <strong>des</strong><br />

documents prévus au présent article qui ont été préparés et signés par un autre<br />

ingénieur.<br />

4.01.01. En outre <strong>des</strong> actes dérogatoires mentionnés aux articles 57 et 58 <strong>du</strong> Code <strong>des</strong><br />

professions, est dérogatoire à la dignité de la profession le fait pour un ingénieur:<br />

a) de participer ou de contribuer à l'exercice illégal de la profession;<br />

5.01.01. L'ingénieur ne doit pas faire, par quelque moyen que ce soit et en toutes<br />

circonstances, de la publicité ou de la représentation fausse, trompeuse, incomplète ou<br />

susceptible d'in<strong>du</strong>ire en erreur, par rapport à ses activités et services professionnels.<br />

LOI SUR LES INGÉNIEURS<br />

2. Les travaux de la nature de ceux ci-après décrits constituent le champ de la pratique<br />

de l'ingénieur:<br />

a) les chemins de fer, les voies publiques, les aéroports, les ponts, les via<strong>du</strong>cs, les<br />

tunnels et les installations reliés à un système de transport, dont le coût excède 3 000 $;<br />

b) les barrages, les canaux, les havres, les phares et tous les travaux relatifs à<br />

l'amélioration, à l'aménagement ou à l'utilisation <strong>des</strong> eaux;

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