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JULIEN Marcel 22-06-0330F - Ordre des ingénieurs du Québec

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<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 34<br />

[56] En regard de l’article 3.02.02 <strong>du</strong> Code déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>, l’auteur M e<br />

François Vandenbroek s’exprimait ainsi 9 :<br />

« La confiance <strong>du</strong> public envers l’ingénieur exige de lui une rigoureuse honnêteté<br />

quant à sa compétence réelle ou l’efficacité de ses propres services et de ceux<br />

dispensés par les autres membres de sa profession. Toute fausse représentation<br />

devra donc être évitée dans ce domaine.<br />

Selon nous, ce qui constitue la fausse représentation c’est l’action, par un moyen<br />

quelconque, d’exprimer, d’invoquer, de présenter ou de faire voir aux yeux ou à<br />

l’esprit d’une personne <strong>des</strong> faits ou <strong>des</strong> propos contraires à la vérité ou mal<br />

fondés. Il s’agit de présenter su public ou au client une image ne correspondant<br />

aucunement à la réalité dans un but éventuel de gagner sa confiance, de l’inciter<br />

à contracter ou d’en tirer un avantage. »<br />

[57] Le même auteur souligne que l’article 60.2 <strong>du</strong> Code <strong>des</strong> professions impose à<br />

l’ingénieur l’obligation spécifique d’être intègre quant aux prétentions, représentations<br />

ou déclarations relatives à sa compétence, à ses services ou aux biens, notamment en<br />

matière de publicité. 10<br />

[58] Concernant l’article 3.01.01 <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>, il s’exprime<br />

ainsi :<br />

« Aux termes <strong>des</strong> articles 3.01.01 et 3.01.02, l’ingénieur doit révéler à son client<br />

les limites de sa compétence et <strong>des</strong> moyens dont il dispose, car ce dernier<br />

s’attend à obtenir une expertise d’excellence. Précisions que la compétence va<br />

au-delà de la formation requise pour être admis à la pratique de l’ingénierie. Elle<br />

concerne la suffisance <strong>des</strong> qualifications de l’ingénieur pour solutionner un<br />

problème dans tous ses aspects eu égard aux circonstances particulières. Cela<br />

inclus les connaissances, l’expérience, le savoir faire et l’habilité à en faire<br />

effectivement usage dans l’intérêt <strong>du</strong> client ou de l’employeur. » 11<br />

[59] L’ingénieur Vandenbroek s’exprime ainsi en regard de l’article 3.04.02 <strong>du</strong> Code<br />

déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> :<br />

9 L’ingénieur et son code de déontologie, Les éditions Juriméga, page 63<br />

10 Même, page 65<br />

11 Même, page 54

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