JULIEN Marcel 22-06-0330F - Ordre des ingénieurs du Québec
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<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 46<br />
[134] De plus, le Comité précise que les actes posés à titre d’ingénieur ne sauraient se<br />
limiter à la sphère contractuelle dans le cadre d’une loi d’ordre public qui vise la<br />
protection <strong>du</strong> public.<br />
[135] Le Comité n’a aucune juridiction sur la firme BEB, cependant il est certain que<br />
celle-ci ne peut servir à dissimuler un comportement répréhensible de l’un de ses<br />
professionnels.<br />
[136] Le Comité trouve irresponsable pour un professionnel de mettre en confiance un<br />
client et de l’abandonner par la suite à <strong>des</strong> confrères, sans en avoir averti le client de la<br />
situation exacte <strong>du</strong> cheminement de son dossier.<br />
[137] La lettre <strong>du</strong> 8 janvier 2003, de monsieur Mailloux, ne fait aucunement mention de<br />
cette situation, au contraire celui-ci est très spécifique dans ses deman<strong>des</strong> et elle ne<br />
s’adresse qu’à deux personnes, soit l’ingénieur Julien et monsieur Lamos qui lui avait<br />
été présenté le 16 décembre 2002, comme l’expert <strong>des</strong> sols et possiblement celui qui<br />
aurait à en faire l’expertise.<br />
[138] Le Comité conclut que l’intimé avait accepté en tant qu’ingénieur de prendre la<br />
responsabilité <strong>du</strong> cheminement <strong>du</strong> projet <strong>du</strong> demandeur d’enquête et cela avec<br />
l’obligation d’agir dans le meilleur intérêt de celui-ci.<br />
[139] Le Comité considère, qu’à partir de ce moment, l’ingénieur Julien devait<br />
démontrer une rigoureuse honnêteté quant à sa compétence réelle et à l’efficacité de<br />
ses propres services.