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JULIEN Marcel 22-06-0330F - Ordre des ingénieurs du Québec

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<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 4<br />

[13] Le 26 septembre 2007, M e Dupuis demande au Comité de reporter l’audition <strong>du</strong><br />

dossier en raison que le syndic adjoint doit s’absenter pour <strong>des</strong> raisons médicales.<br />

[14] Le Comité accepte de reporter l’audition aux 4, 5, 6, 7 et 8 février 2008.<br />

[15] Le 4 février 2008 les parties sont présentes.<br />

Preuve <strong>du</strong> plaignant :<br />

[16] M e Dupuis fait un bref exposé de la preuve qu’il souhaite présenter.<br />

« Monsieur Mailloux est actionnaire principal d’une compagnie qui était<br />

propriétaire de deux immeubles à caractère patrimonial en piteux état. Monsieur<br />

Mailloux a demandé une subvention à la ville de Montréal pour un projet de<br />

rénovation. La Ville exige pour l’octroi de la subvention que certains documents<br />

soient signés par un ingénieur. Monsieur Mailloux contacte le bureau BEB où<br />

travaille l’intimé. Deux mandats sont signés. Monsieur Mailloux n’a jamais été<br />

informé par l’intimé qu’il était limité dans sa pratique et qu’il ne pouvait agir en<br />

matière de structures et de fondation. Une expertise a été préparée par monsieur<br />

Dusan Lamos qui travaille pour la firme BEB et cette expertise a été vérifiée par<br />

l’intimé. La Ville n’accepte pas le document. Monsieur Lamos n’est pas un<br />

géologue en fonction de la Loi sur les géologues. L’intimé a approuvé un travail<br />

d’un non-géologue dans le cadre d’une activité réservée aux <strong>ingénieurs</strong>. »<br />

[17] Le Comité précise que le texte qui suit est en grande majorité le langage verbal<br />

employé par les témoins lors de l’audition.<br />

[18] M e Dupuis fait entendre son premier témoin, M e Daniel Ferron, notaire, qui<br />

déclare au Comité :<br />

• Qu’il est secrétaire de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong>.<br />

• Il pro<strong>du</strong>it la pièce S-1 à l’effet que l’intimé est membre de l’<strong>Ordre</strong> <strong>des</strong><br />

<strong>ingénieurs</strong>.<br />

• Que l’intimé, à partir <strong>du</strong> 23 janvier 2003, était limité dans sa pratique dans<br />

les expertises en structures (charpentes et fondations), jusqu’à la réussite<br />

d’un programme de maîtrise.

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