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JULIEN Marcel 22-06-0330F - Ordre des ingénieurs du Québec

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<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 50<br />

[164] À cette période, toujours en réponse à la première question, l’ingénieur Julien se<br />

devait de mettre les choses au clair avec son client concernant sa situation<br />

professionnelle, l’excuse <strong>des</strong> vacances ne légitime pas son comportement.<br />

[165] De plus, l’intimé a déclaré s’être ren<strong>du</strong> au bureau le 8 janvier 2003, à la<br />

demande de monsieur Lamos en regard de ce dossier, par contre monsieur Lamos<br />

n’est pas certain de cette rencontre, cette partie de la preuve de l’intimé est nébuleuse.<br />

[166] Raison de plus, s’il s’est ren<strong>du</strong> au bureau et qu’il a discuté avec monsieur Lamos<br />

<strong>du</strong> dossier de monsieur Mailloux, il se devait de s’inquiéter <strong>du</strong> cheminement de son<br />

dossier et d’informer le demandeur d’enquête de la limitation qui lui avait été signifiée le<br />

24 décembre 2002, en l’informant ainsi de sa qualité réelle comme ingénieur.<br />

[167] Le Comité s’interroge sur le fait que l’intimé déclare ne pas avoir vu la lettre de<br />

monsieur Mailloux <strong>du</strong> 8 janvier 2003.<br />

[168] Le Comité conclut que l’intimé a été le seul ingénieur responsable <strong>du</strong> dossier de<br />

monsieur Mailloux et qu’il n’a pas tenu compte qu’il était limité dans sa pratique par une<br />

décision de son ordre professionnel.<br />

[169] Le Comité juge que l’objectif poursuivi par monsieur Mailloux, le 8 janvier 2003,<br />

est le même que celui <strong>du</strong> 16 décembre 2002, soit de remplir les conditions pour<br />

l’obtention <strong>des</strong> subventions.<br />

[170] Le Comité ne s’attardera pas aux conséquences qu’a dû subir monsieur Mailloux<br />

en raison <strong>du</strong> comportement de l’intimé.

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