JULIEN Marcel 22-06-0330F - Ordre des ingénieurs du Québec
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<strong>22</strong>-<strong>06</strong>-0330 PAGE : 30<br />
« …L’opinion d’un expert est recevable pour donner à la cour <strong>des</strong><br />
renseignements scientifiques qui, selon toute vraisemblance, dépassent<br />
l’expérience et la connaissance d’un juge ou d’un jury… » (R. c. Turner,<br />
[1975] Q.B. 834, p. 841, cité dans Mohan, p. 24) (Le Comité souligne)<br />
o<br />
o<br />
L’absence de toute règle d’exclusion;<br />
La qualification suffisante de l’expert.<br />
[47] Le Comité souligne que cette preuve par expert n’a pas pour effet de substituer<br />
l’expert au juge <strong>des</strong> faits.<br />
[48] Il appartient au Comité de décider de la question de fait, à savoir si l’acte<br />
reproché en vertu d’une disposition <strong>du</strong> Code de déontologie <strong>des</strong> <strong>ingénieurs</strong> constitue<br />
bien un manquement à cette disposition.<br />
[49] Le plaignant doit démontrer la norme et sa notoriété par le témoignage de son<br />
expert.<br />
[50] Il doit nous démontrer la norme applicable au moment de l’acte, le comportement<br />
<strong>du</strong> professionnel préten<strong>du</strong>ment fautif et enfin que l’écart entre ces deux derniers points<br />
est tel qu’il constitue plus qu’une erreur légère mais bien une faute déontologique<br />
passible de sanction.<br />
[51] Le Comité considère la faute professionnelle telle que décrite par M e Yves<br />
Ouellet 4 :<br />
« En droit disciplinaire, la faute s’analyse comme la violation <strong>des</strong> principes de<br />
moralité et d’éthique propres à un milieu et issus de l’usage et <strong>des</strong> traditions. »<br />
[52] Notre interprétation concernant la distinction entre la faute disciplinaire et la faute<br />
technique correspond à la définition proposée par M e Ouellet 5 :<br />
4 L’imprécision <strong>des</strong> co<strong>des</strong> de déontologie professionnelle,1977, 37 R. <strong>du</strong> B., p. 669