CONSEIL - EUR-Lex
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134 22.9.2000<br />
Journal officiel des Communautés européennes<br />
FR<br />
SCH/I (95) 40, re v. 6<br />
PROCÉDURE D'APPLICATION DE L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, DE LA CONVENTION<br />
«Article 2<br />
1. Les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu<br />
sans qu'un contrôle des personnes soit effectué.<br />
2. Toutefois, lorsque l'ordre public ou la sécurité nationale<br />
l'exigent, une Partie Contractante peut, après consultation des<br />
autres Parties Contractantes, décider que, durant une période<br />
limitée, des contrôles frontaliers nationaux adaptés à la situation<br />
seront effectués aux frontières intérieures. Si l'ordre public<br />
ou la sécurité nationale exigent une action immédiate, la Partie<br />
Contractante concernée prend les mesures nécessaires et en<br />
informe le plus rapidement possible les autres Parties Contractantes.»<br />
L'objectif général des mesures prises dans la Convention de<br />
Schengen est d’éviter le recours à l'article 2, paragraphe 2. Le<br />
rétablissement des contrôles doit rester une mesure exceptionnelle.<br />
1. Procédure en cas de consultation préalable (article 2,<br />
paragraphe 2, première phrase)<br />
Un État qui envisage, à court terme, de rétablir des contrôles<br />
aux frontières intérieures doit adresser une notification<br />
aux autres États, contenant les informations suivantes:<br />
a) causes de la décision envisagée: l'État doit préciser les événements<br />
qui constituent une menace pour son ordre<br />
public ou sa sécurité nationale;<br />
b) étendue de la décision envisagée: l'État doit préciser si ces<br />
contrôles seront rétablis sur l'ensemble des frontières<br />
ou dans certaines zones seulement;<br />
c) durée de la décision envisagée: l'État doit préciser quand la<br />
décision sera appliquée (après consultations) et quelle<br />
en serait la durée prévisible;<br />
d) demande de consultation: l'État doit préciser quelles mesures<br />
il attend que prennent certains ou tous les États<br />
pour éviter le rétablissement des contrôles ou, lorsque<br />
les contrôles seront rétablis, pour compléter les mesures<br />
prises par l'État demandeur.<br />
Les destinataires de la décision sont: les membres du Comité<br />
exécutif et du Groupe central ainsi que le Secrétariat général.<br />
Conformément à l'article 131, paragraphe 2, la Présidence<br />
organise rapidement une réunion du Comité exécutif, éventuellement<br />
précédée d'une réunion du Groupe central, en<br />
composition pleinière ou restreinte, pour mener les consultations<br />
entre les États. L'organisation d'une réunion particulière<br />
n'est pas nécessaire si une réunion du Comité exécutif<br />
est prévue par ailleurs à bref délai. Dans ce cas, l'ordre du<br />
jour est complété en conséquence.<br />
En cas de maintien de la décision de rétablissement des<br />
contrôles après la phase de consultations, l'État demandeur<br />
doit informer les destinataires précités de la date et des<br />
conditions d'application des mesures liées à l'article 2, paragraphe<br />
2.<br />
Dans le cadre des accords frontaliers de coopération policière,<br />
les Autorités frontalières de l'État demandeur doivent<br />
également informer les autorités frontalières des États<br />
concernés, de manière à accélérer les réactions éventuelles<br />
sur le terrain.<br />
2. Procédure en cas de décision immédiate (article 2,<br />
paragraphe 2, deuxième phrase)<br />
Un État qui estime qu'un rétablissement immédiat des<br />
contrôles est nécessaire pour préserver son ordre public ou<br />
sa sécurité nationale doit adresser une notification aux<br />
autres États, avec le même contenu que celui décrit au<br />
point 1: causes, étendue et durée prévisible de la décision.<br />
Les éléments cités au point 1 sont également d'application<br />
(identification des destinataires, contacts bilatéraux …).<br />
L'État doit préciser s'il sollicite des mesures d'assistance et<br />
de coopération auprès des autres États.<br />
Compte tenu des circonstances, une réunion du Comité<br />
exécutif est organisée dans les meilleurs délais après la notification<br />
de la décision.<br />
3. Procédure de prolongation ou de retour à la normale<br />
L'État qui a fait usage de la procédure de l'article 2, paragraphe<br />
2, confirme la date de levée des contrôles et soumet,<br />
à ce moment ou à bref délai, un rapport sur l'application<br />
de la décision.<br />
Cependant, si l'État estime que la durée d'application de la<br />
décision initiale doit être prolongée, il notifie la décision en<br />
ce sens, selon les procédures précitées aux points 1 ou 2.