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CONSEIL - EUR-Lex

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134 22.9.2000<br />

Journal officiel des Communautés européennes<br />

FR<br />

SCH/I (95) 40, re v. 6<br />

PROCÉDURE D'APPLICATION DE L'ARTICLE 2, PARAGRAPHE 2, DE LA CONVENTION<br />

«Article 2<br />

1. Les frontières intérieures peuvent être franchies en tout lieu<br />

sans qu'un contrôle des personnes soit effectué.<br />

2. Toutefois, lorsque l'ordre public ou la sécurité nationale<br />

l'exigent, une Partie Contractante peut, après consultation des<br />

autres Parties Contractantes, décider que, durant une période<br />

limitée, des contrôles frontaliers nationaux adaptés à la situation<br />

seront effectués aux frontières intérieures. Si l'ordre public<br />

ou la sécurité nationale exigent une action immédiate, la Partie<br />

Contractante concernée prend les mesures nécessaires et en<br />

informe le plus rapidement possible les autres Parties Contractantes.»<br />

L'objectif général des mesures prises dans la Convention de<br />

Schengen est d’éviter le recours à l'article 2, paragraphe 2. Le<br />

rétablissement des contrôles doit rester une mesure exceptionnelle.<br />

1. Procédure en cas de consultation préalable (article 2,<br />

paragraphe 2, première phrase)<br />

Un État qui envisage, à court terme, de rétablir des contrôles<br />

aux frontières intérieures doit adresser une notification<br />

aux autres États, contenant les informations suivantes:<br />

a) causes de la décision envisagée: l'État doit préciser les événements<br />

qui constituent une menace pour son ordre<br />

public ou sa sécurité nationale;<br />

b) étendue de la décision envisagée: l'État doit préciser si ces<br />

contrôles seront rétablis sur l'ensemble des frontières<br />

ou dans certaines zones seulement;<br />

c) durée de la décision envisagée: l'État doit préciser quand la<br />

décision sera appliquée (après consultations) et quelle<br />

en serait la durée prévisible;<br />

d) demande de consultation: l'État doit préciser quelles mesures<br />

il attend que prennent certains ou tous les États<br />

pour éviter le rétablissement des contrôles ou, lorsque<br />

les contrôles seront rétablis, pour compléter les mesures<br />

prises par l'État demandeur.<br />

Les destinataires de la décision sont: les membres du Comité<br />

exécutif et du Groupe central ainsi que le Secrétariat général.<br />

Conformément à l'article 131, paragraphe 2, la Présidence<br />

organise rapidement une réunion du Comité exécutif, éventuellement<br />

précédée d'une réunion du Groupe central, en<br />

composition pleinière ou restreinte, pour mener les consultations<br />

entre les États. L'organisation d'une réunion particulière<br />

n'est pas nécessaire si une réunion du Comité exécutif<br />

est prévue par ailleurs à bref délai. Dans ce cas, l'ordre du<br />

jour est complété en conséquence.<br />

En cas de maintien de la décision de rétablissement des<br />

contrôles après la phase de consultations, l'État demandeur<br />

doit informer les destinataires précités de la date et des<br />

conditions d'application des mesures liées à l'article 2, paragraphe<br />

2.<br />

Dans le cadre des accords frontaliers de coopération policière,<br />

les Autorités frontalières de l'État demandeur doivent<br />

également informer les autorités frontalières des États<br />

concernés, de manière à accélérer les réactions éventuelles<br />

sur le terrain.<br />

2. Procédure en cas de décision immédiate (article 2,<br />

paragraphe 2, deuxième phrase)<br />

Un État qui estime qu'un rétablissement immédiat des<br />

contrôles est nécessaire pour préserver son ordre public ou<br />

sa sécurité nationale doit adresser une notification aux<br />

autres États, avec le même contenu que celui décrit au<br />

point 1: causes, étendue et durée prévisible de la décision.<br />

Les éléments cités au point 1 sont également d'application<br />

(identification des destinataires, contacts bilatéraux …).<br />

L'État doit préciser s'il sollicite des mesures d'assistance et<br />

de coopération auprès des autres États.<br />

Compte tenu des circonstances, une réunion du Comité<br />

exécutif est organisée dans les meilleurs délais après la notification<br />

de la décision.<br />

3. Procédure de prolongation ou de retour à la normale<br />

L'État qui a fait usage de la procédure de l'article 2, paragraphe<br />

2, confirme la date de levée des contrôles et soumet,<br />

à ce moment ou à bref délai, un rapport sur l'application<br />

de la décision.<br />

Cependant, si l'État estime que la durée d'application de la<br />

décision initiale doit être prolongée, il notifie la décision en<br />

ce sens, selon les procédures précitées aux points 1 ou 2.

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