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CONSEIL - EUR-Lex

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422 22.9.2000<br />

Journal officiel des Communautés européennes<br />

FR<br />

SCH/I (98) 75, re v. 5<br />

Objet: Application de l'article 39 — amélioration de la coopération policière en matière de prévention et de<br />

recherche de faits punissables<br />

L'amélioration de la coopération policière en matière de recherche de faits punissables est l'un des objectifs que la Présidence<br />

allemande s'est fixés. Lors de la réunion du 14 septembre 1998, la Présidence allemande avait présenté la note<br />

SCH/I (98) 55 rév. qui décrit les problèmes et propose des solutions.<br />

Toutes les délégations se sont accordées sur le fait que les déficits de la coopération policière en matière de recherche<br />

de faits punissables peuvent être sensiblement atténués grâce à une interprétation uniforme des dispositions de la<br />

Convention et à une application de celles-ci qui soit orientée en fonction des objectifs.<br />

Les États Schengen sont convenus que l'amélioration de la coopération policière en matière de recherche de faits punissables<br />

ne doit pas porter atteinte aux compétences des autorités judiciaires.<br />

Les solutions suivantes peuvent être mises en œuvre à brève échéance:<br />

1) La solution de la liste<br />

En application de l'article 39 de la Convention d'application et aux fins d'améliorer la recherche et la lutte préventive<br />

contre les faits punissables, les services de police des États Schengen peuvent procéder à un échange d'informations, à<br />

condition:<br />

— que l'exécution de l'échange d'informations n'exige pas de mesures coercitives,<br />

— qu'il soit autorisé par la législation nationale de la partie contractante requise et que l'exécution des opérations ne<br />

soit ni exclusivement réservée aux autorités judiciaires ni subordonnée à une autorisation.<br />

Il convient d'améliorer la recherche et la prévention des faits punissables en permettant aux services de police des États<br />

Schengen de coopérer, en cas de présomption précise ou de danger concret, sans recourir aux autorités judiciaires,<br />

notamment pour l'exécution des actes énumérés dans la liste suivante. Cette énumération n'est pas exhaustive. Ces actes<br />

sont exécutés dans la mesure où le droit national de l'État requis et celui de l'État requérant le permettent:<br />

— identification des détenteurs de véhicules et des conducteurs,<br />

— demandes concernant des permis de conduire,<br />

— recherches d'adresses actuelles et de résidences,<br />

— identification de titulaires d'abonnement de téléphone, de fax et d'Internet, dans la mesure où il s'agit d'un numéro<br />

publié,<br />

— recueil d'informations sur une base volontaire effectué par la police auprès des personnes concernées (*),<br />

— vérification d'identité,<br />

— transmission d'éléments d'information provenant de systèmes d'information ou de documents des services de police,<br />

dans la mesure où les dispositions en matière de protection des données le permettent,<br />

— préparation de plans et harmonisation de mesures de recherche ainsi que le déclenchement de recherches en<br />

urgence (indépendamment d'une recherche via le SIS),<br />

(*) Pour l'Autriche, l'Allemagne et les Pays-Bas, conformément à leur législation nationale: auditions par la police sur une base volontaire.

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