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CONSEIL - EUR-Lex

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326 22.9.2000<br />

Journal officiel des Communautés européennes<br />

FR<br />

— Les accords bilatéraux pourront au fil du temps être adaptés à la lumière des évaluations<br />

nationales des demandes d'asile introduites au cours d'une période déterminée par des titulaires<br />

d'un visa délivré en représentation et d'autres données pertinentes relatives à la délivrance<br />

de visa. En fonction des résultats obtenus, on pourra décider de renoncer à la représentation<br />

pour certains postes (et, éventuellement, pour certaines nationalités).<br />

— La représentation ne vaut qu'en matière de délivrance de visa. Si le visa ne peut être délivré<br />

du fait que l'étranger n'est pas en mesure de fournir les preuves suffisantes qu'il satisfait aux<br />

conditions, l'étranger doit être informé de la possibilité d'introduire sa demande auprès d'une<br />

Représentation de carrière de l'État de destination principale.<br />

— Le dispositif de la représentation peut encore être amélioré par une extension du réseau de<br />

consultation, par le biais d'un développement du logiciel permettant aux postes du pays<br />

représentant de consulter, de manière simple, les autorités centrales du pays représenté.<br />

— En annexe du présent document est joint le tableau de représentation en matière de délivrance<br />

de visa Schengen dans des pays tiers où tous les États Schengen ne sont pas représentés.<br />

Le groupe central prend connaissance des modifications apportées au tableau, d'un commun<br />

accord entre les États Schengen concernés.<br />

2. Demandes de visa soumises à la consultation de l'autorité centrale nationale ou de celle d'une<br />

ou de plusieurs autres Parties contractantes, conformément à l'article 17, paragraphe 2<br />

2.1. Consultation de l'autorité centrale nationale<br />

La Représentation diplomatique ou consulaire qui instruit la demande devra solliciter l'autorisation<br />

de son autorité centrale, la consulter ou l'aviser de la décision envisagée dans les cas et selon les<br />

modalités et délais fixés par la loi et la pratique nationales. Les cas de consultation interne figurent à<br />

l'annexe 5, partie A.<br />

2.2. Consultation de l'autorité centrale d'une ou de plusieurs Parties contractantes<br />

La Représentation diplomatique ou consulaire saisie de la demande devra solliciter l'autorisation de<br />

sa propre autorité centrale, qui, de son côté, devra transmettre la demande aux autorités centrales<br />

compétentes d'une ou de plusieurs autre(s) Partie(s) contractante(s) (voir partie V 2, 2.3). Tant que la<br />

liste définitive des cas de consultation mutuelle n'aura pas été arrêtée par le Comité exécutif, la liste<br />

annexée à la présente Instruction consulaire commune sera utilisée (voir annexe 5, partie B).<br />

2.3. Procédure de consultation en cas de représentation<br />

a) Les demandes de visas concernant les nationalités mentionnées à l'annexe 5 C introduites auprès<br />

d'une Ambassade ou d'un poste consulaire d'un État Schengen qui représente un autre État<br />

Schengen font l'objet d'une consultation de cet autre État.<br />

b) Les éléments des demandes de visas à échanger sont les mêmes que ceux actuellement échangés<br />

dans le cadre des consultations relatives à l'annexe 5 B. Toutefois, le formulaire doit obligatoirement<br />

contenir une rubrique pour les références sur le territoire de l'État représenté.<br />

c) Les délais, leur prolongation et le type de réponse sont les mêmes que ceux actuellement prévus<br />

dans l'Instruction consulaire commune.<br />

d) Les consultations prévues à l'annexe 5 B sont effectuées par l'État représenté.

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