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CONSEIL - EUR-Lex

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22.9.2000 325<br />

Journal officiel des Communautés européennes<br />

FR<br />

autorisation préalable de cette dernière, la consultation entre autorités centrales étant effectuée si<br />

nécessaire. S'il existe une Représentation d'un État Benelux, celle-ci assure, d'office, la représentation<br />

des autres États du Benelux.<br />

b) S'il existe dans la capitale d'un pays une Représentation diplomatique ou consulaire de l'État compétent,<br />

alors qu'il n'en existe pas dans la circonscription où la demande est faite, et que, par ailleurs, une ou<br />

plusieurs autres Parties contractantes disposent dans cette circonscription d'une Représentation,<br />

les visas pourront, à titre exceptionnel et uniquement dans des pays de grande étendue, être délivrés<br />

par une autre Partie contractante en représentation de l'État compétent, s'il existe un accord<br />

explicite de représentation entre les deux Parties contractantes et selon les termes exacts de cet<br />

accord.<br />

c) Les dispositions des points a) et b) permettent dans tous les cas au demandeur de visa de s'adresser,<br />

au choix, à la Représentation diplomatique ou consulaire qui agit en représentation de l'État<br />

compétent ou à celle de l'État compétent.<br />

d) Le sous-groupe «Visas» élabore une synthèse des règles adoptées en matière de représentation<br />

qu'il met à jour périodiquement.<br />

e) Dans les pays tiers où tous les États Schengen ne sont pas représentés, la délivrance de visas<br />

Schengen en relation avec l'article 30, paragraphe 1, point a), de la Convention d'application de<br />

l'Accord de Schengen s'effectue selon les principes suivants:<br />

— Les règles de représentation dans le cadre du traitement des demandes de visa concernent les<br />

visas de transit aéroportuaire, les visas de transit et les visas de court séjour uniformes,<br />

délivrés dans le cadre de la Convention de Schengen et conformément aux dispositions de<br />

l'Instruction consulaire commune. L'État représentant est tenu d'appliquer les dispositions<br />

de l'Instruction consulaire commune avec une diligence identique à celle qu'il accorde à la<br />

délivrance de ses propres visas de même type et de même durée.<br />

— Sauf accord bilatéral explicite, les règles de représentation ne concernent pas les visas délivrés<br />

en vue de l'exercice d'une activité professionnelle rémunérée ou d'une activité subordonnée à<br />

l'approbation préalable de l'État dans lequel elle doit être exercée. Les demandeurs de ce type<br />

de visa doivent s'adresser à la Représentation consulaire accréditée de l'État dans lequel<br />

l'activité en question doit être exercée.<br />

— Les États Schengen ne sont pas tenus d'être représentés aux fins de délivrance de visa dans<br />

tous les pays tiers. Ils peuvent décider que les demandes de visa introduites dans certains pays<br />

tiers ou les demandes pour un certain type de visa doivent être adressées à une Représentation<br />

de l'État de destination principale du demandeur.<br />

— L'évaluation du risque d'immigration clandestine lors de l'introduction des demandes de visa<br />

relève pleinement de la Représentation diplomatique et consulaire qui traite la demande.<br />

— Les États représentés acceptent la responsabilité du traitement des demandes d'asile présentées<br />

par les personnes munies d'un visa délivré par les États représentants en leur nom, et qui<br />

porte une mention indiquant qu'il a été délivré en représentation.<br />

— Dans des cas exceptionnels, les accords bilatéraux peuvent stipuler que l'État représentant<br />

soumet les demandes de visa de certaines catégories d’étrangers aux autorités de l'État représenté<br />

qui est l'État de destination principale ou qu'il les renvoie à un poste de carrière de cet<br />

État. Ces catégories devront être définies par écrit, éventuellement pour chaque Représentation<br />

diplomatique ou consulaire. La délivrance du visa est alors censée intervenir avec l'autorisation<br />

de l'État représenté, prévue à l'article 30, paragraphe 1, point a), de la Convention de<br />

Schengen.

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