CONSEIL - EUR-Lex
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138 22.9.2000<br />
Journal officiel des Communautés européennes<br />
FR<br />
DÉCISION DU COMITÉ EXÉCUTIF<br />
du 16 septembre 1998<br />
concernant la création d'une Commission permanente d’évaluation et d'application de Schengen<br />
[SCH/Com-ex (98) 26 déf.]<br />
LE COMITÉ EXÉCUTIF,<br />
vu l'article 132 de la Convention d'application de l'Accord de<br />
Schengen,<br />
vu l'article 7 de la Convention d'application de l'Accord de<br />
Schengen,<br />
vu la déclaration commune concernant l'article 139 repris dans<br />
l'acte final annexé à la Convention,<br />
considérant le fait que l'initiative de créer la Commission permanente<br />
s'inscrit dans un souci de complémentarité par rapport<br />
aux instruments existant au sein de l'Union européenne,<br />
celle-ci en vigueur, notamment en assurant le suivi des recommandations<br />
des commissions de visite aux frontières extérieures,<br />
en assurant le suivi des déficits mentionnés dans le rapport<br />
annuel sur les frontières extérieures, en s'intéressant davantage<br />
aux efforts à déployer en commun pour améliorer la qualité<br />
des contrôles aux frontières extérieures, mais également en<br />
veillant à l'optimalisation de l'application de la Convention en<br />
matière de coopération policière, judiciaire et de SIS. La Commission<br />
permanente cherchera des solutions aux problèmes<br />
découverts et fera des propositions pour une application satisfaisante<br />
et optimale de la Convention. Le contrôle de l'application<br />
correcte de la Convention de Schengen reste de la responsabilité<br />
exclusive des États membres. La Commission permanente<br />
devra donc se limiter à effectuer des vérifications définies<br />
dans le mandat qui suit.<br />
Ces deux tâches justifient que la Commission permanente soit<br />
dotée de deux mandats différents:<br />
compte tenu du respect du principe de souveraineté nationale,<br />
considérant que cette Commission devra en temps utile être, si<br />
nécessaire, adaptée en tenant compte du cadre fonctionnel de<br />
l'Union européenne,<br />
1) la préparation des rapports qui devront servir à établir le<br />
constat que toutes les conditions sont réunies à la mise en<br />
vigueur de la Convention de Schengen dans un État candidat<br />
à la mise en vigueur. Dans ces cas, elle prendra le qualificatif<br />
de commission d’évaluation et sera chargée d’évaluer<br />
le niveau de préparation de ces États;<br />
DÉCIDE:<br />
La création d'une Commission permanente d’évaluation et d'application<br />
de Schengen (ci-après dénommée «Commission permanente»),<br />
qui est chargée, sous la tutelle du Comité exécutif,<br />
d'une part, de constater que toutes les conditions requises pour<br />
la mise en vigueur de la Convention dans un État candidat à<br />
cette mise en vigueur sont réunies et, d'autre part, de veiller à<br />
l'application correcte de l'acquis de Schengen par les États qui<br />
appliquent déjà la Convention, notamment en décelant les problèmes<br />
et en proposant des solutions.<br />
La Commission permanente est seule compétente pour établir<br />
les rapports visant à évaluer la préparation des États candidats<br />
à la mise en vigueur de Schengen et à vérifier que toutes les<br />
conditions requises en vue de l'application pratique de la<br />
Convention et de la suppression des contrôles aux frontières<br />
intérieures sont réunies.<br />
La deuxième tâche de la Commission permanente est de créer<br />
les bases permettant au Comité exécutif de veiller à l'application<br />
correcte de la Convention par les États ayant déjà mis<br />
2) elle devra créer les bases permettant au Comité exécutif de<br />
veiller à l'application correcte de la Convention dans les<br />
États qui appliquent déjà la Convention, dans un souci<br />
d'optimalisation de cette application et de la coopération<br />
entre partenaires Schengen. Il s'agit, avant tout, de chercher<br />
des solutions à des problèmes découverts depuis la mise en<br />
vigueur et de faire des propositions pour optimiser les<br />
contrôles conformément aux objectifs poursuivis et à l'esprit<br />
de la Convention. Dans ce cas, elle prendra le qualificatif<br />
de «commission d'application».<br />
I. COMMISSION D’ÉVALUATION POUR LES ÉTATS CANDIDATS À<br />
LA MISE EN VIGU<strong>EUR</strong><br />
1. TÂCHES DE LA COMMISSION D’ÉVALUATION<br />
Dans le cadre de sa mission d’évaluation, la Commission permanente<br />
devra établir, chaque fois qu'un État sera candidat à la<br />
mise en vigueur, un rapport établissant la liste des critères à<br />
remplir par les États candidats. Il s'agit de fixer précisément le<br />
niveau à atteindre dans tous les domaines couverts par la<br />
Convention. Une fois ces critères approuvés par le Comité exé-