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CONSEIL - EUR-Lex

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24 22.9.2000<br />

Journal officiel des Communautés européennes<br />

FR<br />

4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice<br />

des dispositions de l'article 22.<br />

Article 20<br />

1. Les étrangers non soumis à l'obligation de visa peuvent<br />

circuler librement sur les territoires des Parties Contractantes<br />

pendant une durée maximale de trois mois au cours d'une<br />

période de six mois à compter de la date de première entrée,<br />

pour autant qu'ils remplissent les conditions d'entrée visées à<br />

l'article 5, paragraphe 1, points a), c), d) et e).<br />

2. Les dispositions du paragraphe 1 ne font pas obstacle au<br />

droit de chaque Partie Contractante de prolonger au-delà de<br />

trois mois le séjour d'un étranger sur son territoire dans des<br />

circonstances exceptionnelles ou par application des dispositions<br />

d'un accord bilatéral conclu antérieurement à l'entrée en<br />

vigueur de la présente Convention.<br />

3. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice<br />

des dispositions de l'article 22.<br />

Article 21<br />

1. Les étrangers titulaires d'un titre de séjour délivré par une<br />

des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre<br />

ainsi que d'un document de voyage, ces documents étant en<br />

cours de validité, circuler librement pendant une période de<br />

trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties<br />

Contractantes, pour autant qu'ils remplissent les conditions<br />

d'entrée visées à l'article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et<br />

qu'ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la<br />

Partie Contractante concernée.<br />

2. Le paragraphe 1 s'applique également aux étrangers titulaires<br />

d'une autorisation provisoire de séjour, délivrée par l'une<br />

des Parties Contractantes et d'un document de voyage délivré<br />

par cette Partie Contractante.<br />

3. Les Parties Contractantes communiquent au Comité Exécutif<br />

la liste des documents qu'ils délivrent valant titre de séjour<br />

ou autorisation provisoire de séjour et document de voyage au<br />

sens du présent article.<br />

4. Les dispositions du présent article s'appliquent sans préjudice<br />

des dispositions de l'article 22.<br />

compétentes de la Partie Contractante sur le territoire de<br />

laquelle ils pénètrent. Cette déclaration peut être souscrite au<br />

choix de chaque Partie Contractante, soit à l'entrée, soit, dans<br />

un délai de trois jours ouvrables à partir de l'entrée, à l'intérieur<br />

du territoire de la Partie Contractante sur lequel ils pénètrent.<br />

2. Les étrangers résidant sur le territoire de l'une des Parties<br />

Contractantes et qui se rendent sur le territoire d'une autre Partie<br />

Contractante sont astreints à l'obligation de déclaration<br />

visée au paragraphe 1.<br />

3. Chaque Partie Contractante arrête les exceptions aux dispositions<br />

des paragraphes 1 et 2 et les communique au Comité<br />

Exécutif.<br />

Article 23<br />

1. L'étranger qui ne remplit pas ou ne remplit plus les<br />

conditions de court séjour applicables sur le territoire de l'une<br />

des Parties Contractantes doit en principe quitter sans délai les<br />

territoires des Parties Contractantes.<br />

2. L'étranger qui dispose d'un titre de séjour ou d'une autorisation<br />

de séjour provisoire en cours de validité délivrés par<br />

une autre Partie Contractante, doit se rendre sans délai sur le<br />

territoire de cette Partie Contractante.<br />

3. Lorsque le départ volontaire d'un tel étranger n'est pas<br />

effectué ou lorsqu'il peut être présumé que ce départ n'aura<br />

pas lieu ou si le départ immédiat de l'étranger s'impose pour<br />

des motifs relevant de la sécurité nationale ou de l'ordre public,<br />

l'étranger doit être éloigné du territoire de la Partie Contractante<br />

sur lequel il a été appréhendé, dans les conditions prévues<br />

par le droit national de cette Partie Contractante. Si l'application<br />

de ce droit ne permet pas l'éloignement, la Partie<br />

Contractante concernée peut admettre l'intéressé au séjour sur<br />

son territoire.<br />

4. L'éloignement peut être réalisé du territoire de cet État<br />

vers le pays d'origine de cette personne ou tout autre État dans<br />

lequel son admission est possible, notamment en application<br />

des dispositions pertinentes des accords de réadmission conclus<br />

par les Parties Contractantes.<br />

5. Les dispositions du paragraphe 4 ne font pas obstacle<br />

aux dispositions nationales relatives au droit d'asile ni à l'application<br />

de la Convention de Genève du 28 juillet 1951 relative<br />

au statut des réfugiés, telle qu'amendée par le Protocole de<br />

New York du 31 janvier 1967, ni aux dispositions du paragraphe<br />

2 du présent article et de l'article 33, paragraphe 1, de<br />

la présente Convention.<br />

Article 22<br />

1. Les étrangers entrés régulièrement sur le territoire d'une<br />

des Parties Contractantes sont tenus de se déclarer, dans les<br />

conditions fixées par chaque Partie Contractante, aux autorités<br />

Article 24<br />

Sous réserve de la définition par le Comité Exécutif des critères<br />

et modalités pratiques appropriés, les Parties Contractantes<br />

compensent entre elles les déséquilibres financiers qui peuvent<br />

résulter de l'obligation d'éloignement prévue à l'article 23 lorsque<br />

cet éloignement ne peut se réaliser aux frais de l'étranger.

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