<strong>Rapport</strong> d’activité <strong>Tracfin</strong> <strong>2011</strong>1° Par le ministre chargé de l’économie ou le ministre chargédu budget pour les personnes mentionnées au 8° del’article L. 561-2 ;2° Par le ministre de l’intérieur, le ministre chargé de l’économieou le ministre chargé du budget pour les personnesmentionnées au 9° de l’article L. 561-2 ;2° bis Par l’Autorité de régulation des jeux en ligne, pourles personnes mentionnées au 9 bis° de l’article L. 561-2 ;3° Par le ministre chargé de l’économie pour les personnesmentionnées au 15° du même article.La dissolution de la personne morale, la cessation d’activitéou la démission d’une personne mentionnée aux 8°,9°, 9 bis° et 15° de l’article L. 561-2 ne fait pas obstacle à lapoursuite de la procédure de sanction à son encontre si lesfaits qui lui sont reprochés ont été commis pendant qu’elleétait en activité.Article L. 561-39I. – La Commission nationale des sanctions est composéed’un conseiller d’État, président, désigné par le viceprésidentdu Conseil d’État, d’un conseiller à la Cour decassation, désigné par le premier président de la Cour decassation et d’un conseiller-maître à la Cour des comptes,désigné par le premier président de la Cour des comptes,ainsi que de quatre personnalités qualifiées en matière juridiqueou économique.II. – Le président et les membres de la commission ainsique leurs suppléants sont nommés par décret pour unmandat de cinq ans, renouvelable une fois. Ils sont tenusau secret professionnel.III. – La commission statue à la majorité des membres présents.En cas de partage égal des voix, celle du présidentest prépondérante.IV. – Un décret en Conseil d’État précise les conditions defonctionnement de la commission.Article L. 561-40La Commission nationale des sanctions peut prononcerl’une des sanctions administratives suivantes :1° L’avertissement ;2° Le blâme ;3° L’interdiction temporaire d’exercice de l’activité pour unedurée n’excédant pas cinq ans ;4° Le retrait d’agrément ou de la carte professionnelle.La sanction de l’interdiction temporaire d’exercice peut êtreassortie du sursis. Si, dans le délai de cinq ans à compter duprononcé de la sanction, la personne sanctionnée commetune infraction ou une faute entraînant le prononcé d’unenouvelle sanction, celle-ci entraîne, sauf décision motivée,l’exécution de la première sanction sans confusion possibleavec la seconde.La commission peut prononcer, soit à la place, soit en susde ces sanctions, une sanction pécuniaire dont le montantest fixé compte tenu de la gravité des manquements commiset ne peut être supérieur à cinq millions d’euros. Lessommes sont recouvrées par le Trésor public.La commission peut décider que les sanctions qu’elleinflige feront l’objet d’une publication aux frais de la personnesanctionnée dans les journaux ou publicationsqu’elle désigne.La commission peut décider de mettre à la charge de lapersonne sanctionnée tout ou partie des frais occasionnéspar les mesures de contrôle ayant permis la constatationdes faits sanctionnés.Article L. 561-41La Commission nationale des sanctions reçoit les rapportsétablis à la suite des contrôles effectués par les autoritésadministratives mentionnées au II de l’article L. 561-36 etnotifie les griefs à la personne physique mise en cause ou,s’agissant d’une personne morale, à son responsable légal.Le cas échéant, ces griefs sont également notifiés à l’organismecentral auquel est affiliée la personne en cause etportés à la connaissance de l’association professionnelle àlaquelle elle adhère.Lorsque, par suite soit d’un grave défaut de vigilance, soitd’une carence dans l’organisation de ses procédures internesde contrôle, une personne mentionnée aux 8°, 9° et15° de l’article L. 561-2 a omis de respecter les obligationsdécoulant du présent titre, la Commission nationale dessanctions engage une procédure disciplinaire et en avisele procureur de la République.Article L. 561-42La Commission nationale des sanctions statue par décisionmotivée, hors la présence du rapporteur de l’affaire.Aucune sanction ne peut être prononcée sans que la personneconcernée ou son représentant ait été entendu ou,à défaut, dûment convoqué.Article L. 561-43Les recours formés contre les décisions de la Commissionnationale des sanctions sont des recours de pleine juridiction.Article L. 561-44Les conditions d’application de la présente sous-section,notamment les conditions de récusation des membres de105
<strong>Rapport</strong> d’activité <strong>Tracfin</strong> <strong>2011</strong>la Commission nationale des sanctions, sont définies pardécret en Conseil d’État.Section 8Droit d’accès indirect aux donnéesDispositions réglementairesrelatives à la lutte contrele blanchiment et le financementdu terrorismeArticle L. 561-45Lorsque des données à caractère personnel font l’objetd’un traitement aux seules fins de l’application des articlesL. 561-5 à L. 561-23 par une personne mentionnée à l’articleL. 561-2, le droit d’accès s’exerce auprès de la Commissionnationale de l’informatique et des libertés.La commission désigne l’un de ses membres appartenantou ayant appartenu au Conseil d’État, à la Cour de cassationou à la Cour des comptes pour mener les investigationsutiles et faire procéder aux modifications nécessaires.Celui-ci peut se faire assister d’un agent de la commission.Les données peuvent être communiquées au demandeurlorsque la commission constate, en accord avec le servicementionné à l’article L. 561-23 et après avis du responsabledu traitement, que leur communication n’est susceptible nide révéler l’existence d’une déclaration prévue à l’article L.561-15 ou des suites qui lui ont été données, ou l’exercicepar le service mentionné à l’article L. 561-23 de son droitde communication prévu à l’article L. 561-26, ni de mettreen cause la finalité de lutte contre le blanchiment des capitauxet le financement du terrorisme lorsque les donnéessont relatives au demandeur et détenues dans le cadre dela mise en œuvre des dispositions des articles L. 561-8, L.561-9 et L. 561-10.Lorsque la communication des données est susceptiblede mettre en cause la finalité du traitement, la Commissionnationale de l’informatique et des libertés, saisie par ledemandeur, l’informe qu’il a été procédé aux vérificationsnécessaires.Titre VIObligations relatives à lalutte contre le blanchimentdes capitaux, lefinancement des activitésterroristes et les loteries,jeux et paris prohibésChapitre I erObligations relativesà la lutte contre le blanchimentdes capitaux et le financementdu terrorismeSection 2Personnes assujetties aux obligationsde lutte contre le blanchimentdes capitaux et le financementdu terrorismeSous-section 1 – Bénéficiaire effectifArticle R.561-1Lorsque le client d’une des personnes mentionnées à l’articleL. 561-2 est une société, on entend par bénéficiaireeffectif de l’opération la ou les personnes physiques quisoit détiennent, directement ou indirectement, plus de25 % du capital ou des droits de vote de la société, soitexercent, par tout autre moyen, un pouvoir de contrôle surles organes de gestion, d’administration ou de direction dela société ou sur l’assemblée générale de ses associés.Art. R. 561-2Lorsque le client d’une des personnes mentionnées àl’article L. 561-2 est un organisme de placements collectifs,on entend par bénéficiaire effectif de l’opération la ou lespersonnes physiques qui soit détiennent, directement ouindirectement, plus de 25 % des parts ou actions de l’orga-106