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Rapport Tracfin 2011 - FONDAFIP

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<strong>Rapport</strong> d’activité <strong>Tracfin</strong> <strong>2011</strong>Art. R. 561-37I. – Pour l’application du premier alinéa du I de l’article L.561-28, le service TRACFIN informe, par écrit et par toutmoyen, la personne désignée en application du I de l’articleR. 561-23 de la transmission au procureur de la Républiquede la note d’information mentionnée au II de l’articleL. 561-23, dans un délai de quinze jours à compter de cettetransmission.II. – Pour l’application du deuxième alinéa du I de l’articleL. 561-28, le service informe le président de l’ordre desavocats au Conseil d’État et à la Cour de cassation ou lebâtonnier de l’ordre des avocats de la transmission de ladéclaration au procureur de la République, dans les mêmesconditions qu’au I du présent article.Ces autorités transmettent cette information, sans délai, àla personne concernée.Section 6Procédures et contrôle interneArt. R. 561-38I. – Pour l’application de l’article L. 561-32, les personnesmentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 561-2, à l’exceptionde celles sur lesquelles l’Autorité des marchés financiersexerce un pouvoir de contrôle et de sanction en vertu du2° du I de l’article L. 561-36 :1° Désignent un membre de la direction comme responsablede la mise en œuvre du dispositif prévu à l’article L.561-32 ;2° Élaborent une classification des risques de blanchimentdes capitaux et de financement du terrorisme présentéspar leurs activités, selon le degré d’exposition à ces risquesapprécié en fonction notamment de la nature des produitsou des services offerts, des conditions des transactionsproposées, des canaux de distribution utilisés ainsi que descaractéristiques des clients ;3° Déterminent, si besoin est, un profil de la relation d’affairesavec le client, permettant de détecter des anomaliesdans cette relation, au regard des risques de blanchimentde capitaux ou de financement du terrorisme ;4° Définissent les procédures à appliquer pour le contrôledes risques, la mise en œuvre des mesures de vigilance relativesà la clientèle, la conservation des pièces, la détectiondes transactions inhabituelles ou suspectes et le respect del’obligation de déclaration au service TRACFIN ;5° Mettent en œuvre des procédures de contrôle, périodiqueet permanent, des risques de blanchiment de capitauxet de financement du terrorisme ;6° Prennent en compte, dans le recrutement de leur personnel,selon le niveau des responsabilités exercées, lesrisques au regard de la lutte contre le blanchiment de capitauxet le financement du terrorisme.Un arrêté du ministre chargé de l’économie précise lesmodalités de mise en œuvre de ces procédures et de cesmesures de contrôle interne.II. – Les intermédiaires d’assurances assujettis aux obligationsde vigilance et de déclaration en vertu du 2° del’article L. 561-2 et les personnes mentionnées au 5° dumême article ne mettent en œuvre les procédures etmesures prévues au I que si elles sont compatibles avecleur statut, leurs missions et leur niveau d’activité et dansdes conditions définies par un arrêté du ministre chargéde l’économie.III. – Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 autresque celles mentionnées au I et au II du présent articlemettent en œuvre les procédures et les mesures decontrôle interne en matière de lutte contre le blanchimentdes capitaux et le financement du terrorisme définies parleurs autorités de contrôle.Sous-section 1 - Contrôle du respectdes obligations par les personnes mentionnéesaux 8°, 9° et 15° de l’article L. 561-2Article R561-39Les inspections de contrôle du respect par les personnesmentionnées au 9° de l’article L. 561-2 des obligations prévuesaux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de la partielégislative du présent code sont conduites par des agentsde la police nationale chargés de la police des jeux, spécialementhabilités par arrêté du ministre de l’intérieur.Article R561-40Les inspections de contrôle du respect par les personnesmentionnées au 15° de l’article L. 561-2 des obligationsprévues aux chapitres Ier et II du titre VI du livre V de lapartie législative du présent code sont conduites par desagents désignés par l’autorité administrative chargée dela concurrence et de la consommation, ayant au moins legrade de contrôleur, spécialement habilités par arrêté duministre chargé de l’économie.Les inspections réalisées, pour le contrôle du respect desmêmes obligations par les personnes mentionnées au 8°de l’article L. 561-2, sont conduites par les mêmes agentset dans les conditions définies à l’article L. 141-1 du codede la consommation.117

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