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Rapport Tracfin 2011 - FONDAFIP

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<strong>Rapport</strong> d’activité <strong>Tracfin</strong> <strong>2011</strong>nés à l’article L. 561-10-1, les personnes assujetties mentionnéesà ce dernier article :1° Recueillent sur l’établissement cocontractant des informationssuffisantes pour connaître la nature de ses activitéset pour apprécier, sur la base d’informations accessiblesau public et exploitables, sa réputation et la qualité de lasurveillance dont il fait l’objet ;2° Évaluent le dispositif de lutte contre le blanchiment decapitaux et le financement du terrorisme mis en place parl’établissement cocontractant ;3° S’assurent que la décision de nouer une relation d’affairesavec l’établissement cocontractant est prise par unmembre de l’organe exécutif ou toute personne habilitée àcet effet par l’organe exécutif ;4° Prévoient dans la convention de correspondant bancaireou de distribution des instruments financiers les modalitésde transmission des informations à la demande de l’établissementassujetti ;5° S’assurent, lorsqu’elles accueillent, dans le cadre desservices de correspondance bancaire, des comptes de correspondantqui sont utilisés directement par des tiers indépendantspour l’exécution d’opérations pour leur proprecompte, que l’établissement de crédit cocontractant a vérifiél’identité des clients ayant un accès direct à ces comptesde correspondant et a mis en œuvre à l’égard de ces clientsdes mesures de vigilance conformes à celles prévues auxarticles L. 561-5 et L. 561-6.Art. R. 561-22Les résultats de l’examen renforcé prescrit à l’articleL. 561-10-2 sont consignés par écrit et conservés selon lesmodalités prévues à l’article L. 561-12.Section 4Obligations de déclarationSous-section 1 – Désignation d’un déclarantet d’un correspondantArt. R. 561-23I. – Les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’articleL. 561-2 communiquent au service mentionné à l’articleR. 561-33 et à leur autorité de contrôle désignée à l’articleL. 561-36 l’identité de leurs dirigeants ou préposés habilitésà procéder aux déclarations prescrites à l’article L. 561-15.Pour les autres personnes mentionnées à l’article L. 561-2, lacommunication de l’identité et de la qualité de la personnehabilitée à procéder à cette déclaration est effectuée parun document distinct, joint à l’appui de la première déclarationtransmise au service mentionné à l’article R. 561-33en application de l’article L. 561-15.II. – Tout changement concernant les personnes habilitéesen application du I, qui répondent à l’appellation de déclarant,doit être porté, sans délai, à la connaissance de ce serviceet de leur autorité de contrôle, le cas échéant.III. – Tout dirigeant d’une personne morale mentionnée àl’article L. 561-2 ou préposé de cette personne morale peutprendre l’initiative de déclarer lui-même au service mentionnéà l’article R. 561-33, dans des cas exceptionnels, enraison notamment de l’urgence, une opération lui paraissantdevoir l’être en application de l’article L. 561-15. Cettedéclaration est confirmée, dans les meilleurs délais, par lapersonne habilitée.IV. – Les personnes mentionnées aux 12° et 13° de l’articleL. 561-2 s’acquittent personnellement de l’obligation dedéclaration mentionnée à l’article L. 561-15, quelles quesoient les modalités de leur exercice professionnel.Art. R. 561-24Les personnes mentionnées aux 1° à 7° de l’article L. 561-2communiquent au service mentionné à l’article R. 561-33et à leur autorité de contrôle désignée à l’article L. 561-36 l’identité de leurs dirigeants ou préposés, chargés derépondre aux demandes de ce service et de cette autoritéet d’assurer la diffusion aux membres concernés du personneldes informations, avis ou recommandations decaractère général qui en émanent.Les autres personnes mentionnées à l’article L. 561-2 procèdentà cette même désignation auprès de ce servicedans le document distinct mentionné au deuxième alinéadu I de l’article R. 561-23 accompagnant la première déclarationmentionnée à l’article L. 561-15.Tout changement concernant les personnes ainsi désignées,qui répondent à l’appellation de correspondant,doit être porté, sans délai, à la connaissance du service etde leur autorité de contrôle.Les personnes mentionnées à l’article L. 561-2 veillent à ceque les fonctions de correspondant soient assurées avecla continuité nécessaire pour être en mesure de répondre,dans les délais impartis, aux demandes du service mentionnéà l’article R. 561-33.Art. R. 561-25Les commissaires aux comptes, les experts-comptables,les notaires, les huissiers de justice, les administrateursjudiciaires, les mandataires judiciaires, les avocats lorsqu’ilsagissent en qualité de fiduciaires et les commissairespriseursjudiciaires sont chargés, à titre individuel, quellesque soient les modalités de leur exercice professionnel, de113

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