<strong>Rapport</strong> d’activité <strong>Tracfin</strong> <strong>2011</strong>à des activités illicites éventuelles de clientsest incompatible avec le droit de ces derniersde ne pas se dénoncer et avec la présomptiond’innocence dont ils doivent pouvoir bénéficier.JURIDICTIONS NATIONALESJuridictions administrativesConseil d’État – 6 e et 1 re sous-sectionsréunies, 14 octobre <strong>2011</strong>, n° 332126,333395, 337341, et 343662,Ordre des avocats de ParisLe Conseil d’État a rejeté les requêtes introduitespar l’ordre des avocats au barreau deParis tendant à l’annulation :• du décret n° 2009-1087 du 2 septembre 2009relatif aux obligations de vigilance et du décretn° 2009-874 du 16 juillet 2009 pris pour l’applicationde l’article L.561-15 II du Code monétaireet financier ;• du décret n° 2010-69 du 18 janvier 2010 instituantle Conseil d’orientation de la lutte contrele blanchiment de capitaux et le financementdu terrorisme ;• de l’instruction n°13 L-7-10 du 26 juillet 2010de la DGFiP relative notamment à la mise enœuvre de l’obligation déclarative prévue parL.561-15 II du Code monétaire et financier.Conseil d’État – 5 e et 4 e sous-sectionsréunies, 30 décembre <strong>2011</strong> n° 330604,Société Stanley International BettingLimitedEtConseil d’État – 5 e et 4 e sous-sectionsréunies, 30 décembre <strong>2011</strong> n° 321920,Société Bwin Interactive EntertainementAGLe Conseil d’État confirme qu’une législationnationale peut restreindre l’exercice d’une activitééconomique et porter atteinte à la libertéd’établissement et à la libre prestation de servicessi la restriction est justifiée par des raisonsimpérieuses d’intérêt général, telles que lesconséquences moralement et financièrementpréjudiciables pour l’individu et la société, susceptiblesde résulter de la pratique des jeux dehasard, en vue de prévenir les risques d’exploitationdes jeux d’argent à des fins frauduleuseset criminelles et de lutter contre le blanchimentd’argent.Juridictions judiciaires1. Caractérisation de l’infractionde blanchimentCour de cassation – Chambre criminelle–26 janvier <strong>2011</strong> n° 10-84.081 sur décisionde la cour d’appel de Caen, chambrecorrectionnelle en date du 19 mai 2010Commet l’infraction de blanchiment, en apportantson concours à une opération de placement,de dissimulation ou de conversion duproduit direct ou indirect d’un crime ou d’undélit, le professionnel qui fabrique de faux certificatsde vente, des attestations mensongèreset des factures fictives et joue un rôle déterminantd’intermédiaire pour permettre la revented’engins de travaux publics provenant de vols.Cour de cassation – Chambre criminelle6 avril <strong>2011</strong> sur appel d’une décisionde la cour d’appel de Metz, chambrecorrectionnelle du 11 février 2010(infraction principale commise àl’étranger)La cour rappelle que l’infraction de blanchimentest, en France une infraction générale,distincte et autonome, peu importe qu’ellepuisse, le cas échéant, échapper à la répressionen Allemagne.En l’espèce, le prévenu avait mis en place etfait fonctionner, par le truchement de bars denuit implantés en Allemagne, une entreprisede prostitution dont il était le seul dirigeant.Il faisait directement verser sur ses comptesouverts en France, dans des agences bancairesfrançaises, la plus importante part des recettes87
<strong>Rapport</strong> d’activité <strong>Tracfin</strong> <strong>2011</strong>provenant de cette entreprise. De plus, l’intéresséavait, de France, où il résidait le plus clairde son temps, géré les fonds ainsi obtenus ense faisant remettre, chaque fois que possible,les sommes qui lui revenaient personnellementen espèces, ou, s’il n’était pas d’autre solution,par virements ou remises de chèques. Enconséquence, les sommes en question avaientété préalablement l’objet de suffisamment demouvements apparemment décidés par destiers pour que leur origine réelle fût totalementrendue opaque.La cour avait ainsi estimé que le prévenu avait,pendant toute la période visée dans la prévention,continuellement usé d’artifices, de dissimulationou d’intermédiaires, pour masquer,en France, l’origine des fonds qui y étaient verséset les conditions de leur gestion. Notamment,il utilisait, de France, l’informatique pourdonner des ordres, via internet, et sous autantde dénominations et d’identifiants utiles à laprotection de ses intérêts. Cette maîtrise descomptes bancaires avait alors permis à l’intéresséde donner à l’argent perçu par lui grâceà l’exploitation de ses bars (1 300 000 eurospendant la période considérée) une affectationprésentant toutes les apparences de la régularitéet de la légalité.La cour concluait que le prévenu s’était, defaçon habituelle, livré, avec grand soin et moultprécautions, à des opérations de placement,de dissimulation et de conversion des produitsdu proxénétisme caractéristique du délit deblanchiment.Cour de cassation – Chambre criminelle –4 mai <strong>2011</strong>, n° 10-44456 sur décision dela cour d’appel de Paris du 16 juin 2010 –caractérisation du délit de blanchimentaggravéEst coupable de blanchiment aggravé du délitde détournement de fonds placés sous mainde justice l’avocat qui utilise les facilités que luiprocure sa profession d’avocat pour apportersciemment son concours au placement desommes d’argent dont il savait qu’elles avaientété prélevées sur des comptes bloqués.Cour de cassation – Chambrecriminelle –11 octobre <strong>2011</strong> sur décisionde la cour d’appel de PARIS, chambre 8-2,en date du 29 septembre 2010La cour confirme la condamnation d’un avocatde tentative de blanchiment aggravé pouravoir rédigé des affidavits permettant de justifierdes transactions en espèces portant surd’importantes quantités d’or importées encontrebande, sans pouvoir invoquer une négligence,dans le but de percevoir une commissionet de retirer profit de l’opération.La cour rappelle qu’en matière de blanchimentil suffit d’établir, comme en matière de recel,que les biens blanchis provenaient d’un délitquel qu’il soit et que le prévenu savait que cesfonds avaient pour origine une infraction.2. Rappel des contours de l’obligation devigilance des professionnels assujettisCour de cassation – Chambrecommerciale 22 novembre <strong>2011</strong>sur appel d’une décision de la courd’appel de Lyon, 29 octobre 2009Une cour d’appel, ayant fait ressortir qu’unebanque, qui ne pouvait ignorer à la lecture desstatuts d’une société que celle-ci entendait selivrer à la réception des fonds et à la fourniturede crédits, de services financiers et de prestationsde services d’investissements et que cesactivités relevaient de professions réglementées,aurait dû faire preuve d’une vigilance particulière,a pu, sans imposer une restriction affectantla libre prestation de services au sein del’Union européenne, retenir que cette banqueavait l’obligation de vérifier que cette sociétéavait obtenu l’agrément légalement prévu.Sans avoir à se référer aux obligations de vigilanceimposées aux organismes financierspar l’article 14 de la loi n° 90-614 du 12 juillet1990, devenu l’article L. 563-3 du Code monétaireet financier, une cour d’appel a retenu à88