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Rapport Tracfin 2011 - FONDAFIP

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<strong>Rapport</strong> d’activité <strong>Tracfin</strong> <strong>2011</strong>Section 5La cellule de renseignement financiernationaleArt. R. 561-33Le service à compétence nationale TRACFIN (traitement durenseignement et action contre les circuits financiers clandestins),prévu à l’article L. 561-23, est rattaché au ministrechargé de l’économie et au ministre chargé du budget eta pour missions de :1° Recevoir et traiter, dans les conditions prévues par lalégislation en vigueur, les déclarations prescrites à l’articleL. 561-15 ainsi que les autres informations prévues au chapitreIer du titre VI du livre V de la partie législative du présentcode ;2° Recueillir, traiter et diffuser le renseignement relatif auxinfractions mentionnées à l’article L. 561-15 ;3° Animer et coordonner, en tant que de besoin, aux niveauxnational et international, les moyens d’investigationdont disposent les administrations ou services relevantdu ministre chargé de l’économie et du ministre chargédu budget, ainsi que les organismes qui y sont rattachés,pour la recherche des infractions mentionnées à l’articleL. 561-15 ;4° Participer à l’étude des mesures à mettre en œuvre pourfaire échec aux circuits financiers clandestins, au blanchimentde capitaux et au financement du terrorisme ;5° Développer, en relation avec les directions concernéesrelevant du ministre chargé de l’économie et du ministrechargé du budget, l’action internationale de lutte contreles circuits financiers clandestins, le blanchiment de capitauxet le financement du terrorisme.Art. R. 561-34I. – Le service à compétence nationale TRACFIN est dirigépar un directeur et un directeur adjoint, assistés par unconseiller juridique, magistrat de l’ordre judiciaire en positionde détachement. Ils sont nommés par arrêté conjointdu ministre chargé de l’économie et du ministre chargé dubudget.Le service comprend un département de l’analyse, du renseignementet de l’information, en charge du recueil etde l’analyse des déclarations et informations reçues par leservice, des relations avec les professions assujetties, les autoritésde contrôle et les administrations et des échangesd’informations avec les cellules de renseignement financierétrangères et les organisations internationales, undépartement des enquêtes, qui procède aux investigationsapprofondies sur les flux financiers dont il est saisi, undépartement des affaires administratives et financières etune cellule en charge de la lutte contre le financement duterrorisme.II. – La transmission par le service d’informations en applicationdes dispositions du II de l’article L. 561-29, des I etII de l’article L. 561-30 et de l’article L. 561-31 est faite parécrit, sous la signature du directeur, du directeur adjoint oud’agents du service spécialement désignés à cette fin parle directeur.La note d’information prévue au troisième alinéa du II del’article L. 561-23 est transmise au procureur de la Républiquedans les conditions prévues au premier alinéa. Saufurgence, elle est accompagnée de l’avis donné au directeurdu service par le conseiller juridique et qui porte sur lacaractérisation des faits.Art. R. 561-35I. – Peuvent seuls être affectés au service TRACFIN, aprèsavoir été préalablement habilités, les agents publics et lesagents mis à disposition en application de l’article 13 dudécret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régimeparticulier de certaines positions des fonctionnaires del’État et à certaines modalités de mise à disposition et decessation définitive de fonctions.II. – Les agents affectés au service TRACFIN ou travaillantsous l’autorité de ce service sont, si nécessaire, habilitésconformément à la réglementation en vigueur relative à laprotection des secrets de la défense nationale.III. – Les habilitations prévues au I et II sont délivrées auxagents par le ministre chargé de l’économie.Art. R. 561-36I. – Le service TRACFIN notifie par écrit, directement et partout moyen, auprès de la personne désignée en applicationdu I de l’article R. 561-23, son opposition à la réalisationd’une transaction.II. – Pour l’avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassationet l’avocat, sauf lorsqu’il agit en qualité de fiduciaire, la notificationest faite, dans les mêmes conditions qu’au I, selonle cas, au président de l’ordre des avocats au Conseil d’Étatet à la Cour de cassation ou au bâtonnier de l’ordre auprèsduquel l’avocat est inscrit. Ces autorités transmettent sansdélai la notification de l’opposition à la personne concernée.III. – La requête du service TRACFIN auprès du présidentdu tribunal de grande instance de Paris est dispensée, pardérogation à l’article 813 du code de procédure civile, del’obligation de présentation par un avocat ou par un officierpublic ou ministériel.116

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