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Property Today FR 2021 Edition 7

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PROPERTYTODAY<br />

17<br />

commissaire aux comptes à la copropriété<br />

est un contrat et que ce contrat est régi par<br />

le Code civil, tant par les dispositions qui<br />

lui sont consacrées (articles 1984 à 2010<br />

du Code) que par les principes généraux<br />

applicables à tout contrat.<br />

Passons rapidement sur le rappel – qui ne<br />

me semble pas superflu – de l’article 1991<br />

du Code qui énonce que « le mandataire<br />

est tenu d'accomplir le mandat tant qu'il en<br />

demeure chargé, et répond des dommagesintérêts<br />

qui pourraient résulter de son<br />

inexécution » pour retenir les dispositions<br />

relatives à la fin du mandat, desquelles se<br />

dégagent les règles qui mettent en évidence<br />

la nécessité des préserver les intérêts des<br />

deux parties en présence, c’est-à-dire, pour<br />

ce qui nous occupe, le membre du conseil<br />

d’un côté, la copropriété de l’autre. Ces<br />

règles sont contenues dans l’article 2007 du<br />

Code qui est ainsi libellé :<br />

« Le mandataire peut renoncer au mandat, en<br />

notifiant au mandant sa renonciation.<br />

Néanmoins, si cette renonciation préjudicie<br />

au mandant, il devra en être indemnisé par le<br />

mandataire, à moins que celui-ci ne se trouve<br />

dans l'impossibilité de continuer le mandat sans<br />

en éprouver lui-même un préjudice considérable ».<br />

Par ailleurs, en vertu de l’article 1134, al. 2 du<br />

code civil, les conventions doivent s’exécuter<br />

de bonne foi.<br />

4 principes<br />

Se dessinent ainsi les principes qui<br />

gouvernent la possibilité de démissionner du<br />

conseil de copropriété :<br />

1. Un membre du conseil de copropriété ou<br />

le commissaire aux comptes peuvent a<br />

priori démissionner. Le terme adéquat est<br />

« renoncer » à leur mandat.<br />

2. Toutefois, à moins qu’elle soit motivée par<br />

la circonstance que poursuivre sa mission<br />

lui causerait un préjudice personnel<br />

considérable, la démission du mandataire<br />

doit être sérieusement motivée…<br />

3. …et le membre du conseil ou le<br />

commissaire démissionnaires doivent<br />

veiller à ce qu’elle ne cause pas de<br />

dommage à la copropriété, sous peine de<br />

devoir indemniser celle-ci.<br />

4. Enfin, la démission devra être notifiée au<br />

syndic en sa qualité de représentant de la<br />

copropriété.<br />

“ Le membre du<br />

conseil doit<br />

veiller à ce que<br />

sa démission<br />

ne cause pas<br />

de dommage à<br />

l’ACP<br />

Le conseil de copropriété étant avant tout un<br />

organe de contrôle, on peut ainsi observer<br />

qu’une défaillance du syndic qui n’aurait pas<br />

été aperçue en temps utile par le conseil<br />

pourrait engager la coresponsabilité du<br />

membre démissionnaire s’il apparaît que sa<br />

démission n’était pas légitimement justifiée<br />

et a sensiblement amenuisé les facultés de<br />

contrôle dudit conseil.<br />

Quant au commissaire aux comptes, Il n’est<br />

pas difficile d’imaginer les conséquences<br />

dommageables qui peuvent résulter du fait<br />

que sa mission ne serait pas exécutée. Sa<br />

responsabilité pourrait ainsi notamment être<br />

engagée si, à cause de cette inexécution,<br />

l’assemblée estime qu’elle n’est pas en<br />

mesure d’approuver les comptes.<br />

On constate donc que la faculté de<br />

démissionner du conseil de copropriété ou<br />

du mandat de commissaires aux comptes,

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