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Property Today FR 2021 Edition 7

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18 <strong>Edition</strong> Octobre - Novembre<br />

loin d’aller de soi, exige la plus grande<br />

prudence de la part de celui qui souhaite<br />

renoncer à la mission qu’il avait acceptée.<br />

Ce n’est d’ailleurs que normal puisque, d’une<br />

part, aucun copropriétaire n’est obligé de se<br />

porter candidat au conseil ou à la fonction<br />

de commissaire et, d’autre part, lorsqu’il le<br />

fait, c’est avec la conscience de s’engager<br />

pour une durée et une mission censées ne<br />

prendre fin qu’avec la prochaine réunion<br />

ordinaire de l’assemblée.<br />

Le mandataire désireux de démissionner sera<br />

donc attentif aux conséquences possibles de<br />

sa démission, particulièrement, s’agissant du<br />

conseil de copropriété, lorsque celui-ci a reçu<br />

de l’assemblée une délégation spéciale dont<br />

la démission en question pourrait mettre la<br />

parfaite exécution en péril. Si cette démission<br />

s’avère inopportune, elle sera fautive et,<br />

donc, susceptible d’engager la responsabilité<br />

du démissionnaire.<br />

Quid lors d'une vente ?<br />

On évoquera encore le cas particulier<br />

du copropriétaire qui vend son lot, cette<br />

circonstance lui interdisant a priori de<br />

poursuivre l’exécution de son mandat.<br />

Si l’on devait appliquer ici les principes de<br />

droit dans toute leur rigueur, il faudrait<br />

considérer qu’il n’y a généralement pas<br />

là matière à exonérer le mandataire de sa<br />

responsabilité. Une cause exonératoire de<br />

responsabilité doit en effet être étrangère à la<br />

volonté de celui qui s’en prévaut et le fait est<br />

que, dans la plupart des cas, la vente résulte<br />

d’une décision du propriétaire.<br />

La souplesse s’impose cependant, la<br />

responsabilité du mandataire à titre gratuit<br />

devant s’apprécier moins sévèrement que<br />

celle du mandataire rémunéré (article 1992,<br />

al. 2 du Code civil).<br />

Aussi ne pourra-t-on, à mon sens, reprocher<br />

au mandataire de ne pas pouvoir mener sa<br />

mission bien en cas de vente de son lot que<br />

dans l’hypothèse où il avait déjà décidé de<br />

vendre au moment où il s’est porté candidat.<br />

Dans ce cas, ce n’est plus sa démission –<br />

inévitable – qui s’avérera fautive, mais bien<br />

celle d’avoir sollicité et/ou accepté une<br />

mission dont il savait ou devait savoir qu’il ne<br />

pourrait la mener à bien.<br />

Loi Covid et prolongation légale<br />

des mandats<br />

Enfin, envisageons rapidement le cas<br />

tout à fait particulier des mandats qui<br />

ont été prolongés ou prorogés par l’effet<br />

des mesures prises dans le cadre de la<br />

pandémie. Sur le plan des principes, les<br />

mandataires – qu’ils soient membres du<br />

conseil de copropriété ou commissaires aux<br />

comptes – sont tenus de poursuivre leurs<br />

missions au-delà du terme qu’ils avaient<br />

peut-être initialement prévu. Cependant,<br />

une fois encore, le principe déjà rappelé<br />

de la responsabilité allégée du mandataire<br />

à titre gratuit conduira à apprécier moins<br />

sévèrement la décision de celui qui aurait<br />

décidé de démissionner après la date<br />

à laquelle l’assemblée générale aurait<br />

normalement dû se réunir.<br />

Reste que ce candidat à la démission devra<br />

rester attentif à la situation concrète dans

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