Property Today FR 2021 Edition 7
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18 <strong>Edition</strong> Octobre - Novembre<br />
loin d’aller de soi, exige la plus grande<br />
prudence de la part de celui qui souhaite<br />
renoncer à la mission qu’il avait acceptée.<br />
Ce n’est d’ailleurs que normal puisque, d’une<br />
part, aucun copropriétaire n’est obligé de se<br />
porter candidat au conseil ou à la fonction<br />
de commissaire et, d’autre part, lorsqu’il le<br />
fait, c’est avec la conscience de s’engager<br />
pour une durée et une mission censées ne<br />
prendre fin qu’avec la prochaine réunion<br />
ordinaire de l’assemblée.<br />
Le mandataire désireux de démissionner sera<br />
donc attentif aux conséquences possibles de<br />
sa démission, particulièrement, s’agissant du<br />
conseil de copropriété, lorsque celui-ci a reçu<br />
de l’assemblée une délégation spéciale dont<br />
la démission en question pourrait mettre la<br />
parfaite exécution en péril. Si cette démission<br />
s’avère inopportune, elle sera fautive et,<br />
donc, susceptible d’engager la responsabilité<br />
du démissionnaire.<br />
Quid lors d'une vente ?<br />
On évoquera encore le cas particulier<br />
du copropriétaire qui vend son lot, cette<br />
circonstance lui interdisant a priori de<br />
poursuivre l’exécution de son mandat.<br />
Si l’on devait appliquer ici les principes de<br />
droit dans toute leur rigueur, il faudrait<br />
considérer qu’il n’y a généralement pas<br />
là matière à exonérer le mandataire de sa<br />
responsabilité. Une cause exonératoire de<br />
responsabilité doit en effet être étrangère à la<br />
volonté de celui qui s’en prévaut et le fait est<br />
que, dans la plupart des cas, la vente résulte<br />
d’une décision du propriétaire.<br />
La souplesse s’impose cependant, la<br />
responsabilité du mandataire à titre gratuit<br />
devant s’apprécier moins sévèrement que<br />
celle du mandataire rémunéré (article 1992,<br />
al. 2 du Code civil).<br />
Aussi ne pourra-t-on, à mon sens, reprocher<br />
au mandataire de ne pas pouvoir mener sa<br />
mission bien en cas de vente de son lot que<br />
dans l’hypothèse où il avait déjà décidé de<br />
vendre au moment où il s’est porté candidat.<br />
Dans ce cas, ce n’est plus sa démission –<br />
inévitable – qui s’avérera fautive, mais bien<br />
celle d’avoir sollicité et/ou accepté une<br />
mission dont il savait ou devait savoir qu’il ne<br />
pourrait la mener à bien.<br />
Loi Covid et prolongation légale<br />
des mandats<br />
Enfin, envisageons rapidement le cas<br />
tout à fait particulier des mandats qui<br />
ont été prolongés ou prorogés par l’effet<br />
des mesures prises dans le cadre de la<br />
pandémie. Sur le plan des principes, les<br />
mandataires – qu’ils soient membres du<br />
conseil de copropriété ou commissaires aux<br />
comptes – sont tenus de poursuivre leurs<br />
missions au-delà du terme qu’ils avaient<br />
peut-être initialement prévu. Cependant,<br />
une fois encore, le principe déjà rappelé<br />
de la responsabilité allégée du mandataire<br />
à titre gratuit conduira à apprécier moins<br />
sévèrement la décision de celui qui aurait<br />
décidé de démissionner après la date<br />
à laquelle l’assemblée générale aurait<br />
normalement dû se réunir.<br />
Reste que ce candidat à la démission devra<br />
rester attentif à la situation concrète dans