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Dialogue Démocratie Française La Lettre de D&DF - my.weblet.biz

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Il s’agit donc d’un immense progrès qui nous apporte en tant que citoyennes européennes<br />

beaucoup plus que ce dont nous disposons en tant que citoyennes françaises. A titre d’exemple, la<br />

récente création <strong>de</strong> l’Observatoire <strong>de</strong>s Risques médicaux, conseil qui compte 30 membres au sein<br />

duquel ne siège aucune femme. De même, la transposition <strong>de</strong> la directive sur l’égalité<br />

professionnelle, se fait très a minima, voire en retrait par rapport aux exigences communautaires.<br />

Sans doute, la question <strong>de</strong> la discrimination positive est-elle très discutée et combattue par<br />

certaines femmes. <strong>La</strong> charte la rend possible et non obligatoire ; elle vali<strong>de</strong> par exemple la loi sur la<br />

parité dont la compatibilité au regard du droit européen aurait pu être remise en cause dans le cas<br />

contraire. Ainsi, chaque Etat membre comme les institutions communautaires ont la possibilité <strong>de</strong><br />

prévoir à titre transitoire ou non <strong>de</strong>s dispositions <strong>de</strong>stinées à favoriser le sexe sous-représenté<br />

…jusqu’à parvenir à l’égalité.<br />

Ainsi, le projet constitutionnel apparaît-il comme une avancée sur le plan du principe d’égalité pris<br />

dans sa généralité. Constitue-t-il une menace pour <strong>de</strong>s droits acquis ou le principe <strong>de</strong> laïcité ?<br />

Le droit à l’avortement, tout d’abord, serait menacé par la reconnaissance du droit à la vie qui<br />

figure à l’article II-62. Cette reconnaissance pourrait en effet remettre en cause le droit à<br />

l’avortement sous forme du droit du fœtus à la vie. Sur le plan <strong>de</strong>s principes, un tel risque existe.<br />

Mais il est réduit comme il l’est en droit français ou conventionnel. En effet, le préambule <strong>de</strong> la<br />

Déclaration <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> l’homme tel qu’il figure dans notre Constitution et la Convention<br />

européenne reconnaissent le même droit sous une formulation comparable. L’article 2-1 <strong>de</strong> la<br />

Convention précise : « le droit <strong>de</strong> toute personne à la vie est protégé par la loi. Or, la Cour <strong>de</strong><br />

Cassation a opposé une fin <strong>de</strong> non-recevoir aux associations qui réclamaient la reconnaissance<br />

d’un droit à la vie <strong>de</strong> l’embryon. Par <strong>de</strong>ux fois, et en dépit <strong>de</strong> conclusions contraires <strong>de</strong>s avocats<br />

généraux, la Cour <strong>de</strong> cassation a confirmé sa position prise en l’espèce (voir paragraphe 22 ci<strong>de</strong>ssus)<br />

dans <strong>de</strong>s arrêts <strong>de</strong>s 29 juin 2001(Cass. Ass. Plén., Bull. n o 165) et 25 juin 2002<br />

(Cass.Crim.Bull. n o 144).<br />

<strong>La</strong> Cour européenne <strong>de</strong>s Droits <strong>de</strong> l’Homme a pris la même position, parfaitement résumée dans<br />

l’arrêt V.o c.France. <strong>La</strong> Commission a reconnu, dans l’affaire Bruggeman et Scheuten c. République<br />

Fédérale d’Allemagne ( Rapport <strong>de</strong> la Commission, la qualité <strong>de</strong> victime à <strong>de</strong>s femmes se plaignant,<br />

au regard <strong>de</strong> l’article 8 <strong>de</strong> la Convention, <strong>de</strong> la décision <strong>de</strong> la Cour constitutionnelle limitant le<br />

recours à l’interruption <strong>de</strong> grossesse. Elle a précisé à cette occasion « que l’on ne saurait dire que la<br />

grossesse relève uniquement du domaine <strong>de</strong> la vie privée. Lorsqu’une femme est enceinte, sa vie<br />

privée <strong>de</strong>vient étroitement associée au fœtus qui se développe » (p. 138, § 59). Toutefois, la<br />

Commission n’a pas estimé « nécessaire d’examiner, à ce propos, si l’enfant à naître doit être<br />

considéré comme une « vie » au sens <strong>de</strong> l’article 2 <strong>de</strong> la Convention ou s’il doit être considéré<br />

comme une entité qui puisse, sur le plan <strong>de</strong> l’article 8 par. 2, justifier une ingérence pour la<br />

protection d’autrui » (p. 138, § 60). Elle a conclu à l’absence <strong>de</strong> violation <strong>de</strong> l’article 2. Dans sa<br />

décision X c. Royaume-Uni, (X. c. Royaume-Uni, n o 8416/79, décision <strong>de</strong> la Commission du 13 mai<br />

1980, la Commission s’est penchée sur la requête d’un mari qui se plaignait <strong>de</strong> l’autorisation<br />

accordée à sa femme en vue d’un avortement thérapeutique. Tout en considérant le père potentiel<br />

comme « victime » d’une violation du droit à la vie, elle a estimé, à propos du terme « toute<br />

personne », employé dans plusieurs articles <strong>de</strong> la Convention, qu’il ne pouvait s’appliquer avant la<br />

naissance tout en précisant qu’on « ne saurait exclure une telle application dans un cas rare, par<br />

exemple pour l’application <strong>de</strong> l’article 6 § 1 » (p. 259, § 7 et voir, pour une telle application sous<br />

l’angle <strong>de</strong> l’accès au tribunal, Reeve c. Royaume-Uni, n o 24844/94, décision <strong>de</strong> la Commission du<br />

30 novembre 1994, DR 79-B, p. 146). <strong>La</strong> Commission a ajouté que l’enfant à naître n’est pas une<br />

« personne » au vu <strong>de</strong> l’usage généralement attribué à ce terme et du contexte dans lequel il est<br />

employé dans la disposition conventionnelle. Quant au terme « vie »….« la vie du fœtus est<br />

intimement liée à la vie <strong>de</strong> la femme qui le porte et ne saurait être considérée isolément. Si l’on<br />

<strong>de</strong>vait déclarer que la portée <strong>de</strong> l’article 2 s’étend au fœtus et que la protection accordée par cet<br />

article <strong>de</strong>vait, en l’absence <strong>de</strong> limitations expresses, être considérée comme absolue, il faudrait en<br />

déduire qu’un avortement est interdit, même lorsque la poursuite <strong>de</strong> la grossesse mettrait<br />

gravement en danger la vie future <strong>de</strong> la mère. Cela signifierait que la vie à naître du fœtus serait<br />

considérée comme plus précieuse que celle <strong>de</strong> la femme enceinte » (Ibi<strong>de</strong>m, p. 261, § 19). Cette<br />

solution fut retenue par la Commission alors que, dès 1950, quasiment toutes les parties<br />

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