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Dialogue Démocratie Française La Lettre de D&DF - my.weblet.biz

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contractantes « autorisaient l’avortement lorsqu’il était nécessaire pour sauver la vie <strong>de</strong> la mère et<br />

que, <strong>de</strong>puis lors, les législations nationales sur l’interruption <strong>de</strong> grossesse ont eu tendance à se<br />

libéraliser » (Ibi<strong>de</strong>m, p. 262, § 20).. Dans l’affaire H. c. Norvège (décision <strong>de</strong> la Commission du<br />

19 mai 1992,) concernant un avortement non thérapeutique pratiqué contre la volonté du père, la<br />

Commission a ajouté que l’article 2 enjoint à l’Etat non seulement <strong>de</strong> s’abstenir <strong>de</strong> donner la mort<br />

intentionnellement mais aussi <strong>de</strong> prendre les mesures nécessaires à la protection <strong>de</strong> la vie (pp. 180-<br />

181). Elle a estimé « n’avoir pas à déci<strong>de</strong>r du point <strong>de</strong> savoir si le fœtus peut bénéficier d’une<br />

certaine protection au regard <strong>de</strong> la première phrase <strong>de</strong> l’article 2 », sans exclure que « dans<br />

certaines conditions, cela puisse être le cas, même s’il existe dans les Etats contractants <strong>de</strong>s<br />

divergences considérables quant au point <strong>de</strong> savoir si et dans quelle mesure l’article 2 protège le<br />

droit <strong>de</strong> la vie <strong>de</strong> l’enfant à naître » (p. 181). Elle a par ailleurs relevé que, dans un domaine<br />

aussi délicat, les Etats doivent jouir d’un certain pouvoir discrétionnaire et a conclu que le<br />

choix <strong>de</strong> la mère, opéré conformément à la législation norvégienne, cadrait avec celui-ci (p.<br />

182). <strong>La</strong> Cour n’a eu que peu d’occasions <strong>de</strong> se prononcer sur la question <strong>de</strong> l’application <strong>de</strong><br />

l’article 2 au foetus. Dans l’arrêt Open Door and Dublin Well Woman,, le Gouvernement irlandais<br />

invoquait la protection <strong>de</strong> la vie <strong>de</strong> l’enfant à naître pour justifier sa législation relative à l’interdiction<br />

<strong>de</strong> diffuser <strong>de</strong>s informations concernant l’interruption volontaire <strong>de</strong> grossesse pratiquée à l’étranger.<br />

Seule reçut une réponse la question <strong>de</strong> savoir si les restrictions à la liberté <strong>de</strong> communiquer ou <strong>de</strong><br />

recevoir <strong>de</strong>s informations en cause étaient nécessaires dans une société démocratique, au sens du<br />

paragraphe 2 <strong>de</strong> l’article 10 <strong>de</strong> la Convention, au « but légitime <strong>de</strong> protéger la morale, dont la<br />

défense en Irlan<strong>de</strong> du droit à la vie constitue un aspect » (arrêt précité, § 63) car la Cour n’a pas<br />

considéré pertinent <strong>de</strong> déterminer « si la Convention garantit un droit à l’avortement ou si le droit à<br />

la vie, reconnu par l’article 2, vaut également pour le foetus » (arrêt précité, § 66). Récemment, dans<br />

<strong>de</strong>s circonstances similaires à celles <strong>de</strong> l’affaire H. c. Norvège précitée, à propos <strong>de</strong> la décision<br />

d’une femme d’interrompre sa grossesse et <strong>de</strong> l’opposition du père à un tel acte, la Cour a fait valoir<br />

« qu’elle n’a pas à déci<strong>de</strong>r du point <strong>de</strong> savoir si le foetus peut bénéficier d’une protection au regard<br />

<strong>de</strong> la première phrase <strong>de</strong> l’article 2 telle qu’interprétée » par la jurispru<strong>de</strong>nce relative aux obligations<br />

positives du <strong>de</strong>voir <strong>de</strong> protection <strong>de</strong> la vie car « à supposer même, que dans certaines<br />

circonstances, le foetus puisse être considéré comme étant titulaire <strong>de</strong> droits protégés par l’article 2<br />

<strong>de</strong> la Convention, (...)Enfin, dans l’arrêt Vo c .France ( req n°53924 /00), la Cour a jugé que (...),<br />

l’interruption <strong>de</strong> grossesse s’est effectuée conformément à l’article 5 <strong>de</strong> la loi n o 194 <strong>de</strong> 1978 »,<br />

celle-ci ménageant un juste équilibre entre les intérêts <strong>de</strong> la femme et la nécessité d’assurer la<br />

protection du foetus (Boso c. Italie (déc), n o 50490/99, 5 septembre 2002). Dans ces conditions, la<br />

Cour a refusé <strong>de</strong> reconnaître une violation <strong>de</strong> l’article 2 à propos <strong>de</strong> la mort d’un fœtus.<br />

Dès lors, on voit mal que la CJCE , si elle était saisie, juge différemment .<br />

Cette confiance se fon<strong>de</strong> également sur le fait que le préambule <strong>de</strong> la Déclaration <strong>de</strong>s droits se<br />

réfère expressément à la Convention européenne <strong>de</strong>s droits <strong>de</strong> l’Homme et à sa jurispru<strong>de</strong>nce. En<br />

effet, le préambule <strong>de</strong> la charte, inséré en tête <strong>de</strong> la <strong>de</strong>uxième partie, précise : « la présente Charte<br />

réaffirme les droits qui résultent notamment <strong>de</strong>s traditions constitutionnelles et <strong>de</strong>s obligations<br />

internationales communes aux Etats membres, <strong>de</strong> la Convention européenne <strong>de</strong> sauvegar<strong>de</strong> <strong>de</strong>s<br />

droits <strong>de</strong> l’Homme et <strong>de</strong>s libertés fondamentales, <strong>de</strong>s Chartes sociales adoptées par l’Union et par<br />

le Conseil <strong>de</strong> l’Europe, ainsi que <strong>de</strong> la jurispru<strong>de</strong>nce <strong>de</strong> la Cour <strong>de</strong> justice <strong>de</strong> l’Union européenne et<br />

<strong>de</strong> la Cour européenne <strong>de</strong>s Droits <strong>de</strong> l’Homme».<br />

Il y a plus encore. L’article II-112 intitulé : portée et interprétation <strong>de</strong>s principes, dispose dans son<br />

point 3 : » Dans la mesure où la présente Charte reconnaît <strong>de</strong>s droits correspondant à <strong>de</strong>s droits<br />

garantis par la CEDH, leur sens et leur portée sont les mêmes que ceux que leur confère ladite<br />

convention. »<br />

Dans ces conditions, si l’obligation pour tous les Etats membres <strong>de</strong> reconnaître le droit à<br />

l’avortement n’existe effectivement pas- bien que du droit à la liberté ( article II-66) et du droit à<br />

l’intégrité physique et mentale (article II-63) pourrait être déduit un droit à l’avortement- on ne voit<br />

nullement en quoi le droit à l’avortement serait remis en cause là où il existe.<br />

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