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Dialogue Démocratie Française La Lettre de D&DF - my.weblet.biz

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S’agissant du droit au divorce, il est vrai que la Charte ne reconnaît que le droit <strong>de</strong> se marier et <strong>de</strong><br />

fon<strong>de</strong>r une famille ( II-69)et non le droit <strong>de</strong> divorcer que certains pays ne reconnaissent pas encore.<br />

Mais, cette disposition est i<strong>de</strong>ntique à celle qui figure dans la Convention européenne <strong>de</strong>s Droits <strong>de</strong><br />

l’Homme. Or, le droit au divorce n’a jamais été remis en cause <strong>de</strong>vant la CEDH, alors qu’il n’est pas<br />

davantage reconnu par la Convention.<br />

Ce droit n’a donc aucune raison d’être mis en cause sur la base <strong>de</strong> la Charte et ce d’autant plus<br />

que <strong>de</strong>ux raisons s’ajoutent à la précé<strong>de</strong>nte. Tout d’abord, dans le cadre <strong>de</strong> l’interprétation <strong>de</strong> la<br />

Charte, il est expressément fait référence aux traditions constitutionnelles <strong>de</strong>s Etats membres. Or,<br />

l’immense majorité <strong>de</strong>s Etats membres reconnaît le droit <strong>de</strong> divorcer.<br />

Ensuite, l’article II-111 précise que les dispositions <strong>de</strong> la Charte s’adressent aux institutions<br />

communautaires et aux Etats membres uniquement lorsqu’ils mettent en œuvre le droit <strong>de</strong> l’Union..<br />

L’article suivant précise que la Charte n’étend pas le champ d’application du droit <strong>de</strong> l’union et ne<br />

crée aucune tâche ou compétence nouvelle pour l’Union. Dans ces conditions, les droits nationaux<br />

régissant le divorce ne sont pas directement concernés par la Charte.<br />

Enfin, <strong>de</strong> l’égalité homme femme se déduit la non –constitutionnalité <strong>de</strong> la répudiation et <strong>de</strong> tout<br />

système inégalitaire pour les femmes.<br />

Reste la <strong>de</strong>rnière question, celle <strong>de</strong> la laïcité, question essentielle qui va bien évi<strong>de</strong>mment au-<strong>de</strong>là<br />

<strong>de</strong> la loi sur les signes religieux à l’école. Certains se sont interrogés sur les conséquences <strong>de</strong><br />

l’article II-70 qui reconnaît « la liberté <strong>de</strong> manifester sa religion en public ou en privé, par le culte,<br />

l’enseignement, les pratiques et l’accomplissement <strong>de</strong>s rites. » <strong>La</strong> rédaction <strong>de</strong> l’article 9 point 1 <strong>de</strong><br />

la convention européenne est i<strong>de</strong>ntique. Toutefois figure un <strong>de</strong>uxième paragraphe ainsi rédigé : »<strong>La</strong><br />

liberté <strong>de</strong> manifester sa religion ne peut faire l’objet d’autres restrictions que celles, qui, prévues par<br />

la loi, constituent <strong>de</strong>s mesures nécessaires, dans une société démocratique à la sécurité publique, à<br />

la protection <strong>de</strong> l’ordre, <strong>de</strong> la santé, ou <strong>de</strong> la morale publique, ou à la protection <strong>de</strong>s droits et libertés<br />

d’autrui. »<br />

Ce <strong>de</strong>uxième paragraphe est très important car c’est sur son fon<strong>de</strong>ment que repose la jurispru<strong>de</strong>nce<br />

<strong>de</strong> la CEDH qui vali<strong>de</strong> les lois sur la laïcité et en particulier qui a reconnu le bien-fondé <strong>de</strong> la loi<br />

turque interdisant le port du voile islamique. ( CEDH 29 juin 2004 Leyla Sahyn c.Turquie req<br />

44774/98). En effet, la CEDH se montre très ferme sur les le socle démocratique, égalitaire et laïc<br />

<strong>de</strong>s Droits. Elle a ainsi admis l’interdiction du voile dans les services publics, la mise à la retraite<br />

d’office <strong>de</strong> militaires ayant adhéré à un parti islamiste. Plus récemment, elle a validé la dissolution<br />

d’un parti islamiste, rappelant que la Charia était « difficilement compatible avec les principes<br />

fondamentaux <strong>de</strong> la démocratie », et qu'un système multijuridique introduisant une discrimination et<br />

faisant prévaloir dans la sphère publique les règles religieuses sur les règles étatiques, était<br />

contraire à la Convention. De manière générale, la Cour rappelle que dans une société<br />

démocratique, où plusieurs religions coexistent, il peut être nécessaire d’assortir la liberté <strong>de</strong><br />

l’exercice <strong>de</strong> la religion, <strong>de</strong> limitations propres à concilier les intérêts <strong>de</strong>s divers groupes et à assurer<br />

le respect <strong>de</strong>s convictions <strong>de</strong> chacun. Enfin, l’arrêt du 29 juin 2004 reconnaît expressément la<br />

compatibilité <strong>de</strong> l’interdiction du port du voile avec les règles démocratiques en ajoutant aux<br />

principes sus rappelés celui <strong>de</strong> l’égalité homme femme qui permet <strong>de</strong> mesurer l’évolution<br />

démocratique d’une société. En effet, cette jurispru<strong>de</strong>nce bien fixée reconnaît que les principes <strong>de</strong> la<br />

charia sont incompatibles avec la Convention européenne et que l’interdiction du port du voile est<br />

une restriction justifiée par le principe d’égalité femmes hommes et l’ordre public.<br />

Tel est l’état du droit. <strong>La</strong> limitation au port du voile n’est pas en soi contraire à la Convention ; au<br />

contraire, les Etats ont » l’obligation positive d’assurer à toute personne …<strong>de</strong> bénéficier pleinement<br />

et sans pouvoir y renoncer à l’avance <strong>de</strong>s droits et libertés garanties par la Convention »<br />

Sans doute, l’article II-70 ne comporte pas <strong>de</strong> <strong>de</strong>uxième paragraphe. Mais, cette circonstance est<br />

sans inci<strong>de</strong>nce juridique dans la mesure où l’article II-112 intitulé : portée et interprétation <strong>de</strong>s droits<br />

et <strong>de</strong>s principes et qui s’applique à tous les articles <strong>de</strong> la Charte dispose : »Dans le respect du<br />

principe <strong>de</strong> proportionnalité, <strong>de</strong>s limitations ne peuvent être apportées que si elles sont nécessaires<br />

et répon<strong>de</strong>nt effectivement à <strong>de</strong>s objectifs d’intérêt général reconnus par l'Union ou au besoin <strong>de</strong><br />

protection <strong>de</strong>s droits et libertés d’autrui ». Or, l’égalité homme femme est un objectif <strong>de</strong> l’Union ; <strong>de</strong><br />

plus, le paragraphe <strong>de</strong> l’arrêt <strong>de</strong> la cour relatif aux limitations permettant d’assurer le respect <strong>de</strong> la<br />

liberté <strong>de</strong> chacun est parfaitement transposable.<br />

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