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Volume 2, Commentaires. Tome 1. livres 1 à 4

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86 DES PERSONNES<br />

248<br />

Cet article reprend les articles 358 et 360 C.C. en les adaptant aux<br />

règles généralement admises en droit corporatif ( 230 ).<br />

249<br />

La règle de cet article s'inspire du droit des sociétés civiles et commerciales.<br />

Les membres de la personne morale sont responsables des<br />

dettes de celle-ci. Cette règle fait l'objet de nombreuses exceptions, notamment,<br />

en ce qui a trait aux sociétés en commandite, aux associations et aux<br />

corporations, avec ou sans but lucratif. Ces exceptions feront en sorte que<br />

la règle générale sera d'application restreinte (notamment aux sociétés),<br />

mais néanmoins importante. Elle confirme d'ailleurs la règle historique<br />

selon laquelle la responsabilité limitée des membres des corporations<br />

résulte d'un privilège conféré par le prince et non pas du seul fait de la<br />

personnalité juridique.<br />

250 et 251<br />

Ces articles sont nouveaux. Ils s'inspirent de l'article 248 de la loi du<br />

24 juillet 1966 ( France ) sur les sociétés commerciales.<br />

Ces articles constituent aussi une application particulière du principe<br />

de l'article 1053 C.C, repris par l'article 94 du Livre Des obligations.<br />

252<br />

Cet article s'inspire, en le simplifiant, de l'article 365 C.C.<br />

Les articles 366, 366a et 367 C.C. ne sont pas reproduits. Des lois<br />

spéciales préciseront les autres incapacités des personnes morales. Dans<br />

certains cas, leur activité sera soumise <strong>à</strong> l'obtention d'un permis (e.g.<br />

établissements scolaires et hospitaliers) ou d'une autorisation spéciale<br />

(e.g. annonce).<br />

L'application du deuxième paragraphe est assujettie aux dispositions<br />

de la Loi sur les compagnies defidèicommis (231 ).<br />

La Loi sur la mainmorte (232 ) devra aussi être examinée <strong>à</strong> nouveau<br />

dans le contexte de la réforme de la Loi des compagnies ( 233 ).<br />

253<br />

Cet article et les suivants traitent des assemblées des membres des<br />

personnes morales. Ils forment le droit supplétif applicable aux personnes<br />

morales dont l'acte constitutif ou les règlements ne prévoient pas de<br />

dispositions <strong>à</strong> cet effet. Ces articles seront repris dans les lois particulières<br />

(e.g. la Loi des compagnies) pour être complétés suivant les besoins de<br />

chaque espèce.

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