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Volume 2, Commentaires. Tome 1. livres 1 à 4

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DES PERSONNES 71<br />

et où il serait opportun de désigner un administrateur provisoire <strong>à</strong> ses<br />

biens.<br />

187<br />

L'administrateur provisoire a des pouvoirs de «simple administration»,<br />

c'est-<strong>à</strong>-dire qu'il doit faire des actes «utiles <strong>à</strong> la conservation du<br />

bien en bon état de réparation et d'utilisation aux fins auxquelles il est<br />

destiné» suivant la définition de la simple administration proposée au<br />

titre De l'administration du bien d'autrui ( 200 ).<br />

Certains ont exprimé l'avis que l'administrateur provisoire devrait<br />

avoir les pleins pouvoirs tout comme le tuteur qui sera éventuellement<br />

nommé pour administrer les biens de l'incapable. Il peut y avoir un<br />

danger <strong>à</strong> conserver des biens susceptibles de diminuer de valeur et l'administrateur,<br />

même provisoire, devrait pouvoir les aliéner au moment où<br />

cela paraîtrait avantageux.<br />

On a estimé, toutefois, que vu le caractère provisoire de l'administration,<br />

il semblait plus prudent de ne pas permettre <strong>à</strong> l'administrateur<br />

l'aliénation des biens confiés <strong>à</strong> son administration.<br />

188<br />

Etant donné que l'état d'un malade peut évoluer, il a paru souhaitable<br />

de donner au juge le pouvoir de réviser sa décision en conséquence. Il<br />

est bien évident que ce pouvoir de révision comprend également celui de<br />

donner mainlevée de la mise sous régime de protection.<br />

La Loi de la protection du malade mental (201 ) suit d'ailleurs ce<br />

principe, puisqu'elle prévoit la révision du cas d'une personne qui est<br />

placée en cure fermée.<br />

Le malade lui-même peut intenter l'action, car il est le premier<br />

intéressé <strong>à</strong> se voir rendre sa pleine capacité ( 202 ).<br />

Les formalités qui accompagnent la mainlevée ou la modification de<br />

la mise sous régime de protection sont identiques <strong>à</strong> celles qui président <strong>à</strong><br />

l'ouverture du régime, conformément au principe de l'article 884 C.P.C.<br />

189<br />

190<br />

Cet article reprend l'article 986 C.C.<br />

Cet article reprend le principe de l'article 334 alinéa 2 du Code civil<br />

en précisant que l'acte fait par le majeur en tutelle après la mise sous<br />

régime de protection est nul d'une nullité relative. Il s'agit de la solution

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