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Volume 2, Commentaires. Tome 1. livres 1 à 4

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298 DES SUCCESSIONS<br />

Section II<br />

Des formes du testament<br />

255<br />

Cet article énumère, comme <strong>à</strong> l'article 842 C.C, les formes reconnues<br />

de testament. Le testament désigné en droit actuel comme le testament<br />

sous la forme dérivée de la loi d'Angleterre prend le nom de testament<br />

devant témoins et sa réglementation est modifiée.<br />

Les deux formes actuelles de testaments privilégiés sont omises. La<br />

première forme qui était prévue pour le district de Gaspé est abolie depuis<br />

le 1er mai 1955 ( 173). L'article 848 C.C. serait donc supprimé.<br />

La seconde est celle de l'article 849 C.C. qui prévoit une règle<br />

particulière en faveur des militaires en service actif et des marins en<br />

voyage. Au moment de la rédaction du Code, le droit anglais n'imposait<br />

aucune formalité pour le testament du militaire ou du marin disposant de<br />

biens meubles; le testament immobilier était soumis aux règles ordinaires.<br />

Cette exception <strong>à</strong> l'égard des immeubles fut toutefois supprimée en<br />

Angleterre en 1918 (174). Egalement, au moment de la rédaction du<br />

Code, certaines formalités étaient exigées lorsqu'un militaire ou un marin<br />

disposait par testament de ses gages, primes, prises maritimes et autres<br />

montants payables par l'amirauté. Ces restrictions furent abolies en 1953<br />

(175).<br />

L'article 849 C.C, qui est jugé superflu vu le peu d'exigences des<br />

testaments olographes ou devant témoins, serait donc abrogé.<br />

256<br />

Cet article reproduit en substance l'article 855 C.C. Il maintient le<br />

principe que l'on ne peut déroger aux règles de forme que la loi déclare<br />

obligatoires.<br />

§ - 1 Du testament authentique<br />

257<br />

Cet article, tiré des articles 843 et 844 alinéa 1 C.C, a été proposé par<br />

la Chambre des notaires ( 176 ).<br />

La principale modification apportée aux dispositions actuelles touche<br />

la lecture du testament qui n'a plus <strong>à</strong> être faite devant le témoin. Cette<br />

formalité est remplacée par une déclaration du testateur <strong>à</strong> l'effet que le

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