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Volume 2, Commentaires. Tome 1. livres 1 à 4

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DES PERSONNES<br />

<strong>à</strong> son adoption témoignent du désir de systématiser les changements de<br />

nom, mais aussi de ne les accorder que si des circonstances exceptionnelles<br />

les justifient ( 14).<br />

Toutefois, le régime actuel semble peu satisfaisant, parce que la<br />

politique du Ministère de la Justice concernant les critères acceptables de<br />

changement de nom n'est pas connue du public. Lorsque la requête est<br />

rejetée, le refus du changement peut paraître injustifié parce que non<br />

motivé.<br />

Le Projet veut, d'une part, simplifier la procédure actuelle et, d'autre<br />

part, atténuer l'impression d'arbitraire qui peut se dégager du présent<br />

système. A cette fin, il propose que le pouvoir d'accorder ou de refuser un<br />

changement de nom soit expressément confié par la loi au Directeur de<br />

l'état civil, c'est-<strong>à</strong>-dire le haut fonctionnaire <strong>à</strong> qui il est proposé de confier<br />

la responsabilité d'un système central de l'état civil au Québec (15). Il<br />

convient, en effet, d'assurer l'uniformisation des décisions dans ce domaine,<br />

et de centraliser tous ces changements afin qu'ils soient facilement<br />

accessibles et rapidement consignés dans le registre central de l'état civil<br />

dont on propose la création.<br />

Si, d'une part, il a paru nécessaire de simplifier la procédure en<br />

évitant de soumettre les changements de nom <strong>à</strong> la décision du gouvernement,<br />

sur proposition du Ministre de la Justice, il a, d'autre part, semblé<br />

essentiel de donner au tribunal le pouvoir de réviser la décision du<br />

Directeur de l'état civil. Ce pouvoir de révision permettrait au requérant<br />

qui se croit lésé par le refus du changement de nom de faire valoir ses<br />

motifs <strong>à</strong> nouveau devant un juge. La seconde raison qui a milité en faveur<br />

de la création d'un pouvoir de révision est l'espoir qu'<strong>à</strong> l'usage, se<br />

dégageront des normes judiciaires d'interprétation qui, en plus d'éclairer<br />

le juriste et les justiciables, permettront d'évaluer le système, ce qui n'est<br />

guère possible <strong>à</strong> l'heure actuelle.<br />

On a cru également qu'il serait opportun de permettre aux tiers de<br />

s'opposer éventuellement <strong>à</strong> un changement de nom. En effet, s'ils sont<br />

avertis des changements de nom au moyen des avis requis par la loi<br />

actuelle, ils n'ont aucun moyen officiel de faire valoir leurs objections. Le<br />

Projet prévoit qu'ils auraient le droit de se faire entendre et leurs arguments<br />

seraient pris en considération par le Directeur de l'état civil dans<br />

son évaluation du bien-fondé de la requête.<br />

Tout en conservant au changement de nom son caractère de privilège<br />

et non de droit, le Projet propose, contrairement <strong>à</strong> la loi actuelle, une

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