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Volume 2, Commentaires. Tome 1. livres 1 à 4

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416 DES BIENS<br />

157<br />

Cet article reprend l'article 498 C.C, sauf quelques changements de<br />

rédaction.<br />

CHAPITRE III<br />

DES SERVITUDES REELLES<br />

Section I<br />

Dispositions générales<br />

158<br />

Le premier alinéa de cet article reprend de façon plus explicite la<br />

définition de l'article 499 C.C. Le deuxième alinéa est nouveau. Il décrit la<br />

nature de la charge imposée au propriétaire du fonds servant. Le texte de<br />

l'article est inspiré de l'article 1359 du Code civil d'Ethiopie et de l'article<br />

730 du Code civil suisse.<br />

L'article 546 C.C. serait supprimé.<br />

On a déj<strong>à</strong> exposé au chapitre consacré aux limites et restrictions du<br />

droit de propriété que le Projet réserve l'appellation «servitudes réelles»<br />

aux seules servitudes que l'article 500 C.C désigne sous le nom de<br />

«(servitude) établie par le fait de l'homme».<br />

Les servitudes réelles peuvent, en réalité, être établies par l'homme ou<br />

par la loi. Ces dernières que l'on appellera servitudes légales constituent<br />

des exceptions au régime normal du droit de propriété; ainsi, les charges<br />

créées par voie de règlements de zonage, et les limitations qui affectent les<br />

immeubles situés <strong>à</strong> proximité d'un aéroport ( 99 ).<br />

Comme ces servitudes légales sont créées par d'innombrables textes<br />

de loi, il suffira, dans le présent chapitre, d'insérer une disposition générale<br />

faisant tout simplement allusion <strong>à</strong> l'existence de cette législation.<br />

159<br />

Cet article est nouveau; il s'inspire de l'article 1360 du Code civil<br />

d'Ethiopie.<br />

160<br />

Cet article est nouveau; il est tiré de l'article 1361 du Code civil<br />

d'Ethiopie. Il précise encore la définition de la servitude réelle.

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