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Volume 2, Commentaires. Tome 1. livres 1 à 4

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DE LA FAMILLE 115<br />

articles existants et consacrer l'égalité des époux l<strong>à</strong> où elle n'était pas<br />

totale, notamment dans le choix de la résidence de la famille, encore<br />

actuellement réservé au mari (a. 175 C.C), et dans l'obligation aux<br />

charges du ménage qui pèse encore de façon prédominante sur le mari (a.<br />

176 C.C).<br />

L'obligation de contribuer aux charges du ménage a été étendue <strong>à</strong><br />

l'union de fait. Il a semblé que le Code civil devrait, <strong>à</strong> l'exemple du droit<br />

social (33), tenir compte des réalités. L'union de fait, pour être plus<br />

fragile, n'en est pas moins, souvent, aussi stable que le mariage. Il a donc<br />

paru souhaitable d'offrir des solutions aux problèmes juridiques qu'elle<br />

entraîne infailliblement et de réglementer les droits et devoirs des époux<br />

de fait vis-<strong>à</strong>-vis des tiers et, dans une certaine mesure, vis-<strong>à</strong>-vis l'un de<br />

l'autre.<br />

L'introduction de l'union de fait dans le Code civil a fait l'objet de<br />

commentaires aussi nombreux que divers. La majorité d'entre eux sont<br />

favorables <strong>à</strong> une certaine réglementation des effets de l'union de fait.<br />

L'étendue de cette réglementation, par contre, est l'objet d'une vive<br />

controverse. Alors que certains se prononcent en faveur de la valorisation<br />

de l'engagement personnel, d'autres voudraient éviter toute institutionnalisation<br />

de l'union de fait pour se borner <strong>à</strong> régler quelques problèmes<br />

spécifiques. Ces derniers ont exprimé la crainte que le vocabulaire employé<br />

par le Projet: «époux de fait» au lieu de «concubins» «union de fait»<br />

au lieu de «concubinage» ne se prête <strong>à</strong> la perception de l'union de fait<br />

comme une institution reconnue par le droit civil.<br />

Après examen de ces commentaires, il a paru opportun de conserver<br />

une réglementation minimum des effets de l'union de fait, notamment la<br />

contribution aux charges du ménage ou la présomption de paternité de<br />

l'époux de fait.<br />

II a aussi semblé opportun d'enlever du Code la prohibition de se<br />

faire des donations au-del<strong>à</strong> des aliments. Cette prohibition paraît exorbitante<br />

lorsque le donateur n'a pas de conjoint légitime et la disposition qui<br />

déclare contraires <strong>à</strong> l'ordre public les contrats ayant pour but de créer ou<br />

de perpétuer une union de fait suffit amplement. Lorsque le donateur a un<br />

conjoint légitime, celui-ci, tout comme les autres créanciers alimentaires,<br />

peut exercer l'action paulienne pour faire annuler la donation ( 34 ).<br />

Par ailleurs, il a paru impossible de limiter la définition de l'union de<br />

fait aux personnes ayant la possibilité de se marier. Mais il a paru<br />

indispensable que l'union ait un caractère de continuité et une certaine<br />

stabilité. Certaines lois, notamment celles qui prévoient l'octroi d'une

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