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Volume 2, Commentaires. Tome 1. livres 1 à 4

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540 DES BIENS<br />

626<br />

Cet article est nouveau, sauf quant au paragraphe 3 qui renvoie au<br />

titre De l'administration du bien d'autrui où l'article 981 d C.C. est repris.<br />

Le présent article et les suivants clarifient le droit actuel quant aux<br />

recours que le bénéficiaire peut exercer contre la fiducie pendant sa durée<br />

(292). Quant au constituant, c'est en raison de l'intérêt moral qu'il a <strong>à</strong><br />

l'exécution de la fiducie qu'on lui reconnaît un pouvoir d'intervention. Ce<br />

pouvoir n'affecte pas la réalité de l'aliénation qu'il a faite.<br />

627<br />

Cet article est nouveau. Il prévoit, en faveur du bénéficiaire, un<br />

recours analogue <strong>à</strong> celui que l'article 1031 C.C. reconnaît <strong>à</strong> tout créancier<br />

(293). Il paraît, toutefois, utile de reprendre la règle ici vu la nature<br />

particulière du droit du bénéficiaire.<br />

628<br />

Cet article est nouveau. Il reconnaît au bénéficiaire la possibilité<br />

d'agir contre les actes du fiduciaire, au moyen d'une action de même<br />

nature que l'action paulienne ( 294 ).<br />

629<br />

Cet article est de droit nouveau. On a maintes fois souligné la lacune<br />

du droit actuel qui ne prévoit aucun régime de surveillance de l'exécution<br />

des fiducies d'intérêt public (295 ). Les pouvoirs qui sont conférés permettraient<br />

au Curateur public d'organiser une surveillance adéquate de ces<br />

fiducies, la Loi sur la Curatelle publique étant modifiée en conséquence. Ce<br />

pouvoir s'étendrait aussi sur les fiducies constituées <strong>à</strong> titre gratuit pour<br />

une fin d'intérêt privé (296).<br />

630<br />

631<br />

Cet article reprend en substance l'article 981 / C.C.<br />

Cet article renvoie notamment <strong>à</strong> des dispositions traitant du compte<br />

annuel, de l'allocation des bénéfices et des dépenses entre le capital et le<br />

revenu, du pouvoir de délégation, de la règle de la majorité, des causes<br />

mettant fin <strong>à</strong> l'administration et de l'obligation de rendre un compte final.<br />

Ces dispositions sont tirées des articles 981e <strong>à</strong> 981 h, 981k et 981m C.C,<br />

des règles du mandat et de l'usage. La règle de l'article 981 g alinéa 1 C.C.<br />

est inversée, l'administration étant rémunérée, sauf disposition contraire<br />

de l'acte constitutif.

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