52044 MONITEUR BELGE — 04.10.2007 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD Gezien om te wor<strong>de</strong>n gevoegd bij het besluit <strong>van</strong> <strong>de</strong> Vlaamse Regering <strong>van</strong> 13 juli 2007 tot uitvoering <strong>van</strong> hoofdstuk IIIbis <strong>van</strong> <strong>de</strong> wet <strong>van</strong> 26 maart 1971 op <strong>de</strong> bescherming <strong>van</strong> <strong>de</strong> oppervlaktewateren tegen verontreiniging. De Minister-Presi<strong>de</strong>nt <strong>van</strong> <strong>de</strong> Vlaamse Regering, <strong>de</strong> Vlaamse minister <strong>van</strong> Institutionele Hervorming, Landbouw, Zeevisserij en Plattelandsbeleid, K. PEETERS De Vlaamse minister <strong>van</strong> Openbare Werken, Energie, Leefmilieu en Natuur, H. GREVITS De Vlaamse minister <strong>van</strong> Financiën, Begroting en Ruimtelijke Or<strong>de</strong>ning, D. VAN MECHELEN
MONITEUR BELGE — 04.10.2007 − Ed. 2 — BELGISCH STAATSBLAD TRADUCTION AUTORITE FLAMANDE F. 2007 — 4002 [C − 2007/36608] 13 JUILLET 2007. — Arrêté du Gouvernement flamand portant exécution du chapitre IIIbis <strong>de</strong> la loi du 26 mars 1971 sur la protection <strong>de</strong>s eaux <strong>de</strong> surface contre la pollution Le Gouvernement flamand, Vu la loi du 26 mars 1971 sur la protection <strong>de</strong>s eaux <strong>de</strong> surface contre la pollution, modifiée et/ou complétée par la loi du 22 mai 1979 et les décrets <strong>de</strong>s 23 décembre 1980, 5 avril 1984, 28 juin 1985, 13 juillet 1988, 20 décembre 1989, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 25 juin 1992 et 18 décembre 1992; Vu le décret du 30 juin 2006 contenant diverses mesures d’accompagnement <strong>de</strong> l’ajustement du budget 2006, notamment l’article 35; Vu l’avis 43.002/3 du Conseil d’Etat, donné le 23 mai 2007, en application <strong>de</strong> l’article 84, § 1 er , alinéa 1 er ,1°, <strong>de</strong>s lois coordonnées sur le Conseil d’Etat; Sur la proposition <strong>de</strong> la Ministre flaman<strong>de</strong> <strong>de</strong>s Travaux publics, <strong>de</strong> l’Energie, <strong>de</strong> l’Environnement et <strong>de</strong> la Nature et du Ministre flamand <strong>de</strong>s Finances, du Budget et <strong>de</strong> l’Aménagement du Territoire; Après délibération, Arrête : Article 1 er . Pour l’application du présent arrêté, on entend par ″la loi″ : la loi du 26 mars 1971 sur la protection <strong>de</strong>s eaux <strong>de</strong> surface contre la pollution, modifiée et/ou complétée par la loi du 22 mai 1979 et les décrets <strong>de</strong>s 23 décembre 1980, 5 avril 1984, 28 juin 1985, 13 juillet 1988, 20 décembre 1989, 12 décembre 1990, 21 décembre 1990, 25 juin 1992 et 18 décembre 1992. Art. 2. Pour l’application <strong>de</strong> la métho<strong>de</strong> <strong>de</strong> calcul prévue à l’article 35quinquies, § 1 er , <strong>de</strong> la loi du 25 mars 1971, les données relatives aux eaux usées déversées sont déterminées comme suit : 1° Le volume, exprimé en litres, <strong>de</strong>s eaux usées déversées Qd pendant 24 heures au cours du mois à l’activité la plus intense <strong>de</strong> l’année précédant l’année d’imposition, est déterminé comme suit : a) sur la base <strong>de</strong> mesures effectuées à l’ai<strong>de</strong> d’un déversoir en mince paroi, d’un canal jaugeur ou d’un autre appareil <strong>de</strong> mesure du débit, installé par le re<strong>de</strong>vable conformément à l’autorisation écologique ou à l’autorisation <strong>de</strong> déversement; b) si aucune mesure, telle que visée sous a) n’a été effectuée dans l’année précédant l’année d’imposition considérée, sur la base du volume annuel <strong>de</strong>s eaux usées déversées à déclarer par le re<strong>de</strong>vable visé à l’article 35quinquies, § 1 er , Qd=Qjx 1000 W où : — Qj : le volume d’eaux usées, exprimé en mètres cubes, déversées pendant l’année précédant l’année d’imposition; — W : 225 ou le nombre <strong>de</strong> jours durant lesquels <strong>de</strong>s eaux usées ont été déversées pendant l’année précédant l’année d’imposition considérée et dont la preuve a été fournie. 2° Le volume annuel <strong>de</strong>s eaux usées déversées Qj pendant l’annéeprécédant l’annéed’imposition, expriméeenm 3 , comme mentionnée dans la déclaration du re<strong>de</strong>vable. 3° Les paramètres ZS, BZV et CZV sont déterminés comme suit : a) sur la base d’un échantillonnage lié au débit, effectué àl’ai<strong>de</strong> d’un déversoir en mince paroi, d’un canal jaugeur ou d’un autre appareil <strong>de</strong> mesure du débit installé par le re<strong>de</strong>vable, conformément à l’autorisation <strong>de</strong> déversement ou écologique, <strong>de</strong>s eaux usées déversées pendant le nombre <strong>de</strong> pério<strong>de</strong>s <strong>de</strong> 24 heures, tel que prévu à l’article 3, § 5, au cours du mois à l’activité la plus intense <strong>de</strong> l’année précédant l’année d’imposition considérée; b) si, au cours <strong>de</strong> l’année précédant l’année d’imposition, le re<strong>de</strong>vable ne disposait pas d’un déversoir en mince paroi, d’un canal jaugeur ou d’un appareil <strong>de</strong> mesure du débit, sur la base d’un échantillonnage lié au temps <strong>de</strong>s eaux usées pendant le nombre <strong>de</strong> pério<strong>de</strong>s <strong>de</strong> 24 heures, tel que prévu à l’article 3, § 5, au cours du mois à l’activité la plus intense <strong>de</strong> l’annéeprécédant l’annéed’imposition considérée, dans la mesure où celles-ci sont acceptées comme vali<strong>de</strong>s par le fonctionnaire dirigeant adjoint <strong>de</strong> la ″Vlaamse Milieumaatschappij″ (Société flaman<strong>de</strong> <strong>de</strong> l’Environnement). 4° Les teneurs en arsenic, cadmium, chrome, cuivre, mercure, plomb, nickel, argent, zinc, azote total et phosphore total sont déterminées comme suit : a) sur la base d’un échantillonnage lié au débit <strong>de</strong>s eaux usées déversées, effectué àl’ai<strong>de</strong> d’un déversoir en mince paroi, d’un canal jaugeur ou d’un autre appareil <strong>de</strong> mesure du débit, installé par le re<strong>de</strong>vable, conformément à l’autorisation écologique ou à l’autorisation <strong>de</strong> déversement; b) si, au cours <strong>de</strong> l’année précédant l’année d’imposition, le re<strong>de</strong>vable ne disposait pas d’un déversoir en mince paroi, d’un canal jaugeur ou d’un appareil <strong>de</strong> mesure du débit, sur la base d’un échantillonnage lié au temps, dans la mesure où celui-ci est accepté comme vali<strong>de</strong> par le fonctionnaire dirigeant adjoint <strong>de</strong> la ″Vlaamse Milieumaatschappij″; c) la teneur en métaux lourds est déterminée après ouverture <strong>de</strong> l’échantillon d’eau; d) lorsque plusieurs échantillonnages ont été effectués dans la même année, la moyenne arithmétique <strong>de</strong>s divers résultats d’échantillonnage doivent être pris en compte pour chacun <strong>de</strong>s paramètres visés dans le présent paragraphe. Art. 3. La procédure d’échantillonnage sui<strong>van</strong>te doit être suivie : § 1 er . Si le re<strong>de</strong>vable fait effectuer un échantillonnage dans l’annéeprécédant l’annéed’imposition, il doit en avertir par écrit la ″Vlaamse Milieumaatschappij″ au moins dix jours ouvrables a<strong>van</strong>t le début du mois au cours duquel l’échantillonnage aura lieu. Les données sui<strong>van</strong>tes doivent être communiquées : — le nom et l’adresse du re<strong>de</strong>vable; — l’i<strong>de</strong>ntification du point d’échantillonnage; — les dates d’échantillonnage; — la nature <strong>de</strong> l’échantillonnage (lié au temps ou au débit); — le nom et l’adresse du laboratoire agréé qui fera la mesure du débit, l’échantillonnage et les analyses. 52045