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PROFIL PAYS TUNISIE FEMISE

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l’intention de procéder à un licenciement doit tout d’abord en informer l’inspecteur du travail qui<br />

n’est pas autorisé à approuver ou désapprouver la requête. Il a essentiellement un rôle de<br />

médiateur. Si aucune solution n’émerge de la tentative de conciliation, l’inspecteur renvoie l’affaire<br />

devant la Commission de Licenciement qui autorise ou refuse le licenciement. Les entreprises ne<br />

peuvent pas faire évoluer rapidement leurs effectifs en fonction de leurs contraintes économiques<br />

ou technologiques et sont en butte à un processus fortement bureaucratique dans lequel l’Etat est<br />

encore très impliqué. La protection de l’emploi l’emporte sur la nécessité de restructurer le tissu<br />

productif et la recherche de solutions échappant à ces procédures est fréquente.<br />

Il est nécessaire de définir plus précisément les situations pouvant donner lieu à des<br />

licenciements pour motif économique. En Tunisie, la confusion existante ne permet d’invoquer un<br />

motif économique au licenciement que dans des situations particulièrement graves pour les<br />

entreprises, ce qui met en péril leur survie.<br />

Il est incontestable que les réformes de 1996 ont permis, sur nombre de points, d’adapter le droit<br />

du travail aux changements de contexte économique, rompant avec les rigidités de la<br />

réglementation antérieure, surtout du côté de l’embauche et de ses modalités. Des risques de<br />

contradiction et des difficultés d’interprétation persistent cependant. La réforme doit donc se<br />

poursuivre.<br />

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