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Rapport annuel 2009 - IBR

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I<br />

Le Conseil de l’Institut, tout en comprenant l’objectif poursuivi, a<br />

constaté que ce décret – qui influence l’exercice de la profession de réviseur<br />

d’entreprises, l’Institut étant chargé de la bonne organisation de celle-ci<br />

ainsi que de son fonctionnement correct en termes de compétence,<br />

d’indépendance et de probité professionnelle –, contient plusieurs irrégu -<br />

larités qui constituent notamment des violations aux dispositions relatives<br />

à la répartition des compétences entre l’autorité fédérale et les entités<br />

fédérées.<br />

L’ensemble des règles organisant la profession de réviseur d’entreprises<br />

relèvent de la compétence de l’autorité fédérale. Il en va ainsi de la loi du<br />

22 juillet 1953 créant un Institut des Réviseurs d’Entreprises et orga ni -<br />

sant la supervision publique de la profession de réviseur d’entre prises et du<br />

Code des sociétés qui tendent à organiser la profession et l’exercice de la<br />

profession de réviseur d’entreprises. Le décret du 30 avril <strong>2009</strong> modifie<br />

irrémédiablement les règles de fonctionnement de la profession de réviseur<br />

d’entreprises édictées par le législateur fédéral.<br />

Le décret susmentionné modifie également la loi fédérale du<br />

24 décembre 2003 relative aux marchés publics.<br />

Il risque d’induire une distorsion dans l’exercice de la profession<br />

règlementée par l’autorité fédérale, selon que le mandat est exécuté dans<br />

l’une ou l’autre Région du pays.<br />

Indépendamment de toute considération à portée individuelle, le<br />

Conseil de l’Institut des Réviseurs d’Entreprises estime que ce décret n’est<br />

pas justifié, en ce qu’il instaure le principe de la rotation externe c’està-dire<br />

l’obligation pour les organismes d’intérêt public faisant appel à un<br />

réviseur d’entreprises, de désigner au moins tous les six ans un nouveau<br />

commissaire.<br />

A l’instar de la grande majorité des Etats membres ayant transposé en<br />

droit national la directive européenne 2006/43/CE du 17 mai 2006<br />

concernant les contrôles légaux des comptes <strong>annuel</strong>s et des comptes<br />

consolidés, la Belgique a rejeté le principe de la rotation externe du<br />

commissaire d’une entité d’intérêt public (sociétés cotées…) pour lui<br />

privilégier le principe de la rotation interne consistant à remplacer tous les<br />

six ans, au sein du même cabinet de révision, le réviseur d’entreprises<br />

personne physique en charge du contrôle des comptes d’une société.<br />

38<br />

IRE – RAPPORT ANNUEL <strong>2009</strong>

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