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Rapport annuel 2009 - IBR

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I<br />

pas une suite appropriée aux dispositions visées à l’article 32, § 2 ou 33, § 5, il<br />

peut d’initiative, ou à la demande de la Chambre de renvoi et de mise en état, lui<br />

enjoindre de mettre un terme à la situation contestée endéans un délai et de la<br />

manière qu’il détermine.<br />

Cette injonction peut être imposée sans préjudice d’un renvoi éventuel de ce<br />

réviseur d’entreprises devant les instances disciplinaires pour les mêmes faits que<br />

ceux à la base de l’injonction.<br />

§ 2. Si le réviseur d’entreprises n’y donne pas suite de manière satisfaisante<br />

dans le délai imparti, le Comité exécutif peut infliger des mesures d’ordre provisoires<br />

conformément aux articles 38 à 40.<br />

§ 3. Le non-respect de l’injonction visée au paragraphe 1er peut, en tant que tel,<br />

faire l’objet d’une sanction disciplinaire. ».<br />

Le Conseil de l’Institut soumet la question à la Commission juridique<br />

de savoir si l’article 36 de la loi du 22 juillet 1953 permet au Conseil de<br />

l’Institut d’enjoindre au réviseur d’entreprises d’adapter son papier à<br />

lettres lorsque le Conseil estime qu’il n’est pas acceptable.<br />

La Commission juridique est d’avis que l’article 36 de la loi du<br />

22 juillet 1953 doit être appliqué de manière restrictive, c’est-à-dire<br />

uniquement dans le cadre des articles 14, § 3 (exercice de missions<br />

révisorales), 32, § 2 (communications d’informations) et 33, § 5 (suivi du<br />

contrôle de qualité).<br />

Par conséquent, sur proposition de la Commission Juridique, le Conseil<br />

constate avec regret que les cas où l’article 36 précité peut être appliqué,<br />

sont limitatifs et qu’une injonction ne peut dès lors pas être infligée à un<br />

réviseur d’entreprises pour adapter son papier à lettres.<br />

Sur proposition de la Commission juridique, le Conseil de l’Institut<br />

fait remarquer que l’Institut pourrait prendre des mesures d’ordre provi -<br />

soire pour sanctionner de telles situations.<br />

La Commission juridique suggère au Conseil de l’Institut de proposer<br />

au législateur de modifier l’article 36 de la loi du 22 juillet 1953 afin<br />

d’élargir le champ d’application de cet article.<br />

56<br />

IRE – RAPPORT ANNUEL <strong>2009</strong>

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