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Rapport annuel 2009 - IBR

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opérations de la période débutant à la date d’effet comptable de la fusion<br />

jusqu’à la date juridique de la fusion.<br />

Dans l’exposé des motifs (document 1214/1 – 89/90 7), il est textuelle -<br />

ment mentionné qu’ « il n’y aura pas de rapport de gestion postérieurement à<br />

la fusion ». A défaut de disposition explicite, on doit conclure à l’absence<br />

d’obligation d’établir un rapport de commissaire concernant les comptes<br />

<strong>annuel</strong>s couvrant la période jusqu’à la date d’effet comptable de la fusion.<br />

Toutefois l’usage préfère qu’avant d’accorder la décharge on entende le<br />

rapport du commissaire (cf. art. 554 C. Soc.) bien qu’une lecture stricte du<br />

texte de l’article 554 permette de considérer que c’est « après l’approba tion<br />

des comptes <strong>annuel</strong>s » qui constitue le critère unique et suffisant.<br />

II<br />

Que doit donc faire le commissaire s’il y a des comptes <strong>annuel</strong>s sans<br />

rapport de gestion ? Doit-il le signaler en partie 2 de son rapport et faire<br />

une réserve ? ».<br />

En ce qui concerne le point a) du premier problème mentionné cidessus,<br />

sur proposition de la Commission juridique, le Conseil de l’Institut<br />

considère qu’il n’est pas suffisamment clair et par conséquent, elle ne se<br />

prononcera pas à ce propos.<br />

En ce qui concerne le point b) du premier problème, sur proposition de<br />

la Commission juridique le Conseil de l’Institut est d’avis qu’à défaut de<br />

date spécifiée, il ne peut y avoir d’effet rétroactif et par conséquent, seule<br />

la date du dernier vote, rendant la fusion effective, devra être prise en<br />

considération.<br />

En ce qui concerne le point c) du premier problème, sur proposition de<br />

la Commission juridique le Conseil de l’Institut est d’avis que lorsque la<br />

fusion est réalisée, alors que les comptes de la société absorbée n’ont pas<br />

encore été approuvés par son assemblée générale, ces comptes devront être<br />

approuvés par l’assemblée générale de la société absorbante dans les six<br />

mois de la date de clôture des comptes, conformément aux principes<br />

généraux en matière d’arrêt et d’approbation des comptes <strong>annuel</strong>s.<br />

IRE – RAPPORT ANNUEL <strong>2009</strong> 83

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