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Le droit à l'eau - Office of the High Commissioner for Human Rights

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• Convention relative aux <strong>droit</strong>s de l’enfant, adoptée en 1989 (art. 24 et<br />

par. 3 de l’article 27);<br />

• Convention relative aux <strong>droit</strong>s des personnes handicapées, adoptée en<br />

2006 (art. 28).<br />

<strong>Le</strong>s obligations concernant l’accès à l’eau potable et à l’assainissement<br />

sont également implicites dans un certain nombre d’autres instruments<br />

internationaux relatifs aux <strong>droit</strong>s de l’homme; elles s’inspirent d’obligations<br />

relatives à la promotion et la protection d’autres <strong>droit</strong>s de l’homme, dont<br />

les <strong>droit</strong>s à la vie, à un logement convenable, à l’éducation, à la nourriture,<br />

à la santé, au travail et à la vie culturelle. En interprétant le <strong>droit</strong> à la<br />

vie au regard du Pacte international relatif aux <strong>droit</strong>s civils et politiques,<br />

le Comité des <strong>droit</strong>s de l’homme, dans son Observation générale no 6<br />

(1982), a souligné que, outre la protection contre la privation arbitraire<br />

de la vie, ce <strong>droit</strong> imposait aux États d’assurer l’accès à des moyens de<br />

survie et d’adopter des mesures positives notamment pour réduire la<br />

mortalité infantile, accroître l’espérance de vie et éliminer la malnutrition<br />

et les épidémies. Dans son Observation générale no 14 (2000) sur le <strong>droit</strong><br />

au meilleur état de santé susceptible d’être atteint, le Comité des <strong>droit</strong>s<br />

économiques, sociaux et culturels a souligné que le processus d’élaboration<br />

du Pacte international relatif aux <strong>droit</strong>s économiques, sociaux et culturels<br />

et le libellé du paragraphe 2 de son article 12 reconnaissaient que le <strong>droit</strong><br />

à la santé s’étendait aux déterminants de la santé, y compris l’accès à l’eau<br />

potable et à l’assainissement.<br />

À l’échelle régionale, la Charte africaine des <strong>droit</strong>s et du bien-être<br />

de l’enfant (1990) et le Protocole à la Charte africaine des <strong>droit</strong>s de<br />

l’homme et des peuples, relatif aux <strong>droit</strong>s de la femme en Afrique (2003)<br />

renferment des obligations précises en rapport avec les <strong>droit</strong>s de l’homme<br />

qui concernent l’accès à l’eau potable et à l’assainissement. <strong>Le</strong> Protocole<br />

additionnel à la Convention américaine relative aux <strong>droit</strong>s de l’homme<br />

traitant des <strong>droit</strong>s économiques, sociaux et culturels (1988) dispose que<br />

toute personne a le <strong>droit</strong> de vivre dans un environnement salubre et de<br />

bénéficier des équipements collectifs essentiels (par. 1, art. 11). De même,<br />

la Charte arabe des <strong>droit</strong>s de l’homme (2004) reconnaît le <strong>droit</strong> de toute<br />

personne de jouir du meilleur état de santé qui puisse être atteint et, pour<br />

ce faire, les États doivent garantir à chacun l’accès à la nourriture de base<br />

et à l’eau potable et fournir des moyens d’assainissement (art. 39).<br />

Bien que la Charte sociale européenne révisée (1996), la Convention<br />

américaine relative aux <strong>droit</strong>s de l’homme (1969) et la Charte africaine des<br />

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