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Le droit à l'eau - Office of the High Commissioner for Human Rights

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personne ou le ménage concerné n’est pas en mesure de payer. L’État<br />

a l’obligation fondamentale de garantir, pour le moins, la réalisation du<br />

niveau minimal essentiel du <strong>droit</strong> à l’eau, qui comprend l’accès à une<br />

quantité minimale essentielle d’eau.<br />

Con<strong>for</strong>mément à l’Observation générale no 15, pour faire en sorte que<br />

le coût de l’eau soit abordable, les États devraient adopter les mesures<br />

nécessaires et notamment appliquer des politiques de prix appropriées<br />

prévoyant par exemple un approvisionnement en eau gratuit ou à<br />

moindre coût.<br />

• <strong>Le</strong> <strong>droit</strong> à l’eau s’étend-il à l’eau destinée à l’agriculture ou au<br />

pastoralisme? Que signifie-t-il au regard de l’eau dans le contexte<br />

de l’environnement?<br />

L’eau est essentielle à la vie, mais elle joue également un rôle fondamental<br />

dans la sécurité alimentaire, la génération de revenus et la protection de<br />

l’environnement. <strong>Le</strong> <strong>droit</strong> à l’eau vise uniquement les usages personnels<br />

et domestiques, à savoir l’eau pour la boisson, le lavage du linge, la<br />

préparation des aliments ainsi que l’hygiène personnelle et domestique. Il<br />

n’englobe pas l’eau destinée à l’agriculture ou au pastoralisme ou encore<br />

à la conservation des systèmes écologiques. L’accès à l’eau destinée à<br />

l’agriculture, s’agissant notamment des petits exploitants, relève du<br />

<strong>droit</strong> à une nourriture suffisante, prévu à l’article 11 du Pacte. Toutefois,<br />

dans l’Observation générale no 15, il est dit au sujet des ressources en<br />

eau que la priorité devrait «être donnée à la prévention de la faim et des<br />

maladies, ainsi qu’au respect des obligations fondamentales découlant<br />

de chacun des <strong>droit</strong>s inscrits dans le Pacte». Compte tenu du caractère<br />

interdépendant et indivisible de tous les <strong>droit</strong>s de l’homme, on peut<br />

conclure que le <strong>droit</strong> à l’eau donne la priorité à l’utilisation de l’eau<br />

dans les domaines de l’agriculture et du pastoralisme, lorsque cela est<br />

nécessaire pour prévenir la faim.<br />

Toutefois, le <strong>droit</strong> à l’eau n’a pas d’incidence sur la gestion des<br />

ressources hydriques, en ce sens qu’il exige que la priorité soit accordée<br />

à l’alimentation en eau pour les usages personnels et domestiques de<br />

tous. Ces usages représentent une infime partie de l’usage total de<br />

l’eau, en général moins de 5 %, l’irrigation restant, selon le PNUD, la<br />

plus grande consommatrice d’eau à hauteur de plus de 80 % dans les<br />

pays en développement.<br />

D. La relation entre le <strong>droit</strong> à l’eau et d’autres <strong>droit</strong>s de l’homme<br />

L’accès à l’eau potable est une condition préalable fondamentale de<br />

l’exercice de plusieurs <strong>droit</strong>s de l’homme, y compris le <strong>droit</strong> à l’éducation,<br />

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