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Le droit à l'eau - Office of the High Commissioner for Human Rights

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III. QUELLES SONT LES OBLIGATIONS DES ÉTATS ET LES<br />

RESPONSABILITÉS DES AUTRES ACTEURS?<br />

<strong>Le</strong>s États ont l’obligation primordiale de protéger et de promouvoir les<br />

<strong>droit</strong>s de l’homme. <strong>Le</strong>s obligations en la matière sont généralement<br />

définies et garanties par les traités internationaux pertinents, qui créent<br />

des obligations contraignantes pour l’État qui les a ratifiés.<br />

A. Obligations générales<br />

Dans l’Observation générale no 15, le Comité des <strong>droit</strong>s économiques,<br />

sociaux et culturels a souligné que, con<strong>for</strong>mément au Pacte, les États<br />

avaient l’obligation d’assurer progressivement le plein exercice du <strong>droit</strong> à<br />

l’eau. En d’autres termes, le Pacte reconnaît que les États ont des ressources<br />

limitées et qu’il peut leur falloir du temps pour assurer à chacun le <strong>droit</strong> à<br />

l’eau. On considère donc que certains éléments de ce <strong>droit</strong> peuvent faire<br />

l’objet d’une réalisation progressive. Toutefois, les obligations, telles que<br />

celles concernant la non-discrimination, sont des obligations avec effet<br />

immédiat et ne peuvent pas faire l’objet d’une réalisation progressive.<br />

<strong>Le</strong> Pacte international relatif aux <strong>droit</strong>s économiques, sociaux et<br />

culturels<br />

Article 2, paragraphe 1<br />

Chacun des États parties au présent Pacte s’engage à agir, tant par<br />

son ef<strong>for</strong>t propre que par l’assistance et la coopération internationales,<br />

notamment sur les plans économique et technique, au maximum de ses<br />

ressources disponibles, en vue d’assurer progressivement le plein exercice<br />

des <strong>droit</strong>s reconnus dans le présent Pacte par tous les moyens appropriés,<br />

y compris en particulier l’adoption de mesures législatives.<br />

Bien qu’il soit possible que le <strong>droit</strong> à l’eau ne puisse être réalisé d’emblée<br />

sous tous ses aspects, il est souligné dans l’Observation générale no 15 que<br />

les États doivent, pour le moins, montrer qu’ils font tout ce qui est en leur<br />

pouvoir, dans les limites des ressources disponibles, pour mieux protéger<br />

et promouvoir ce <strong>droit</strong>. Par ressources disponibles, on entend celles dont<br />

dispose l’État de même que celles mises à disposition par la communauté<br />

internationale, à travers l’assistance et la coopération internationales,<br />

comme il est précisé aux articles 2 (par. 1), 11 et 23 du Pacte.<br />

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