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Le droit à l'eau - Office of the High Commissioner for Human Rights

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<strong>Le</strong> Pacte international relatif aux <strong>droit</strong>s économiques, sociaux et<br />

culturels<br />

Article 2, paragraphe 2<br />

<strong>Le</strong>s États parties au présent Pacte s’engagent à garantir que les <strong>droit</strong>s qui y<br />

sont énoncés seront exercés sans discrimination aucune fondée sur la race,<br />

la couleur, le sexe, la langue, la religion, l’opinion politique ou toute autre<br />

opinion, l’origine nationale ou sociale, la <strong>for</strong>tune, la naissance ou toute<br />

autre situation.<br />

Dans l’Observation générale no 15, il est également souligné que les États<br />

ont l’obligation avec effet immédiat de prendre des mesures qui doivent<br />

avoir un caractère délibéré et concret et viser au plein exercice du <strong>droit</strong> à<br />

l’eau. En outre, s’il prend une mesure rétrograde, l’État doit apporter la<br />

preuve qu’il l’a fait après avoir mûrement pesé toutes les autres solutions,<br />

qu’il a pris en considération l’incidence globale qu’aurait cette mesure<br />

sur l’ensemble des <strong>droit</strong>s de l’homme et qu’il a pleinement tiré parti de<br />

toutes les ressources à sa disposition. Comme le moyen le plus réalisable<br />

de mettre en œuvre le <strong>droit</strong> à l’eau varie selon les États, l’Observation<br />

générale no 15 ne <strong>for</strong>mule pas de prescriptions précises à cet égard. <strong>Le</strong><br />

Pacte indique simplement que la pleine réalisation des <strong>droit</strong>s qu’il énonce<br />

doit se faire «par tous les moyens appropriés, y compris en particulier<br />

l’adoption de mesures législatives».<br />

<strong>Le</strong> Comité a également indiqué, dans son Observation générale no 15,<br />

que certaines mesures devaient être prises sans délai pour garantir le <strong>droit</strong><br />

à l’eau, par exemple: en faisant en sorte qu’un nombre important de<br />

personnes ne soient pas privées de la quantité minimale d’eau potable, et<br />

ce afin de prévenir les maladies; en veillant à ce que la sécurité personnelle<br />

des intéressés ne soit pas menacée lorsqu’ils s’ef<strong>for</strong>cent d’avoir accès à<br />

l’eau et à l’assainissement; en prévenant, en traitant et en combattant<br />

les maladies d’origine hydrique, en particulier en assurant l’accès à un<br />

assainissement adéquat; et en contrôlant concrètement dans quelle<br />

mesure les personnes ont accès à l’eau potable et à l’assainissement.<br />

<strong>Le</strong> rôle de l’assistance et de la coopération internationales est également<br />

mis en relief dans d’autres instruments, tels que la Charte des Nations<br />

Unies, la Déclaration universelle des <strong>droit</strong>s de l’homme et la Convention<br />

relative aux <strong>droit</strong>s de l’enfant. Certes, cette assistance et cette coopération<br />

ne sauraient se substituer aux obligations nationales, mais elles ont un<br />

rôle à jouer lorsqu’un État est dans l’incapacité à lui seul de donner effet<br />

aux <strong>droit</strong>s économiques, sociaux et culturels et a besoin de l’aide d’autres<br />

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