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PLAN LOCAL D'URBANISME - Port la Nouvelle

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III. PIÈCES RÈGLEMENTAIRES<br />

III.1. Règlement<br />

. ARTICLE UA8 : imp<strong>la</strong>ntation des constructions les unes par rapport aux autres sur une même<br />

propriété<br />

Non règlementé.<br />

. ARTICLE UA9 : Emprise au sol des constructions<br />

Non règlementé.<br />

. ARTICLE UA10 : Hauteur maximale des constructions<br />

Définition de <strong>la</strong> hauteur : La hauteur des constructions est mesurée à partir du sol naturel existant avant<br />

travaux jusqu’au point le plus haut du bâtiment, ouvrages techniques, cheminées et autres superstructures<br />

exclus. Lorsque <strong>la</strong> voie est en pente, <strong>la</strong> construction doit être comprise dans des sections de volumes<br />

respectant une longueur de 30 mètres et une <strong>la</strong>rgeur égale à <strong>la</strong> hauteur règlementaire prescrite dans <strong>la</strong> zone.<br />

Ces sections de volume sont calculées à partir de <strong>la</strong> limite d’emprise publique, et à partir du terrain naturel.<br />

Dans le cas d’une surélévation du terrain imposée par des problématiques de risques et/ou de submersion<br />

marine, <strong>la</strong> base de calcul devient le p<strong>la</strong>ncher de <strong>la</strong> construction et non plus, le terrain naturel.<br />

La hauteur de toute construction, mesurée en tout point du bâtiment (exception faite des ouvrages<br />

techniques publics), ne peut excéder 12 mètres.<br />

En zone UAa, cette hauteur maximale peut être portée à 15 mètres.<br />

Toutefois, toute construction peut atteindre <strong>la</strong> hauteur du bâtiment qui lui est mitoyen même si celle-ci est<br />

supérieure à ces maximas.<br />

La construction de bâtiments publics ou à usage d’intérêt général pourra dérogée à ces règles.<br />

. ARTICLE UA11 : Aspect extérieur des constructions et aménagement de leurs abords<br />

Rappel : L’article R.111-21 du code de l’urbanisme stipule : « le permis de construire peut être refusé ou n'être<br />

accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions et autres modes<br />

d’occupations du sol, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments<br />

ou ouvrage à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux<br />

avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à <strong>la</strong> conservation des perspectives<br />

monumentales ».<br />

I. Murs et parements<br />

L’emploi à nu des matériaux destinés à être recouverts, tels que carreaux de plâtre, agglomérés, briques<br />

creuses, parpaings, est interdit.<br />

Les imitations de matériaux sont interdites.<br />

Les murs séparatifs, les murs aveugles apparents, les bâtiments annexes doivent avoir un aspect qui<br />

s’harmonise avec celui des façades principales.<br />

Les couleurs des constructions doivent être choisies dans le respect des teintes traditionnelles existantes.<br />

II. Toitures<br />

Il est autorisé uniquement des toitures à 2 pans, 4 pans, ou les toitures terrasses, à condition que leur<br />

superficie ne dépasse pas 40% de <strong>la</strong> superficie totale de <strong>la</strong> toiture. Les pentes inversées sont interdites.<br />

Les toitures à pans doivent respecter un pourcentage de pente compris entre 25% et 35%.<br />

Seule pour les annexes à <strong>la</strong> construction, imp<strong>la</strong>ntées en limite séparative, des toitures à un pan peuvent être<br />

autorisées.<br />

La plus longue façade de toutes constructions doit être parallèle à <strong>la</strong> voie.<br />

Les couvertures seront réalisées en tuiles canal de terre cuite ou en tuiles d’apparence simi<strong>la</strong>ire, respectant<br />

leur gabarit et leur teinte.<br />

Les prolongements de toitures doivent s’inscrire dans le strict prolongement de <strong>la</strong> toiture existante,<br />

respectant le même pourcentage de pente, et couverts des mêmes types de tuiles.<br />

III. Les ouvertures<br />

Elles doivent être à tendance verticale (plus hautes que <strong>la</strong>rges) et doivent respecter l’ordonnancement de <strong>la</strong><br />

façade.<br />

IV. Les ouvrages techniques<br />

La pose en saillie des ouvrages techniques est interdite.<br />

PLU de PORT-LA-NOUVELLE<br />

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